Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / Chapitre II : Installations et travaux divers
Article L442-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 105 () JORF 23 juillet 1983
a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de travaux divers pour lesquels la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa est obligatoire.
Commentaires • 200
La loi définit le lotissement comme la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière pour créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (article L. 442-1 du code de l'urbanisme). En outre, la règlementation précise que le détachement d'un terrain supportant des bâtiments, qui ne sont pas voués à la démolition, ne constitue pas un lotissement (article R. 442-1 du code de l'urbanisme).
Lire la suite…Il rappelle dans un premier temps la définition du lotissement donnée par le Code de l'urbanisme à l'article L. 442-1 et précise qu'en application des dispositions de l'article L. 442-1-2 du même code :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 68-04-045-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. » ; qu'aux termes de l'article L. 442-3 du même code : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 dudit code : « Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements :/ -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, […]
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[…] 68-03-01-01 […] — le projet de M me Y constitue une division de fait de la parcelle, cadastrée XXX, qui n'a pas été précédée d'une autorisation au titre de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 16 décembre 2010, n° 0903381
[…] Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : « Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, […]
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L'article L.442-1 du code de l'urbanisme prévoit qu'un lotissement résulte de la division en propriété ou en jouissance d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments.
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