Article L460-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version19/07/1985
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Version12/02/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 98

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

/M/Le préfet, le maire, les fonctionnaires des services du ministère chargé de l'urbanisme et leurs délégués peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles. Ce droit de visite peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans/M/LOI 1285 ART. 42 :
Le préfet, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans//.
L'autorité compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel la construction est en cours peut, dans les mêmes conditions, s'assurer que l'alignement, et, s'il y a lieu, le nivellement ont été respectés.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 juillet 1985
14 textes citent l'article

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2015

- Article 20 I. - A l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme, la référence à l'article L. 460-1 est remplacée par la référence à l'article L. 461-1. II. - Il est inséré, après l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, deux articles ainsi rédigés : « Art. L. 480-15. - Les ventes ou locations de terrains intervenues en méconnaissance des dispositions du titre IV du présent livre peuvent être annulées à la requête de l'acquéreur, du maire ou du représentant de l'Etat dans le département aux frais et dommages du lotisseur. 8

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 septembre 2014

Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 et L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au premier alinéa du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes: 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés; […]

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Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 23 avril 2014
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Décisions48


1Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 5 juin 2023, n° 1900247
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — si la commune n'était pas à l'origine de la construction de ces ouvrages, elle serait alors en situation de carence dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1120-7 du code de la voirie routière et L. 460-1 du code de l'urbanisme ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 11 octobre 2010, n° 0800479
Rejet

[…] — par lettre du 24 août 2007 le maire leur a fait part de sa décision de vérifier la conformité des travaux exécutés sur leur propriété ; le maire ne pouvait procéder à un tel contrôle sur le fondement de l'article L 460-1 du code de l'urbanisme ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 21 février 2014, n° 1203199
Rejet

[…] de ce fait, l'argument tiré de l'existence de la délibération du 26 octobre 2012 n'est pas recevable ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-5 du code de la construction et de l'habitation, aucune construction ne peut être élevée en bordure de voie publique sans être conforme à l'alignement ; qu'en vertu de l'article L. 112-7 du même code, l'autorité chargée de la conservation de la voie dispose des pouvoirs de vérification qui lui sont attribués par l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme ; que ce dernier texte précise que l'autorité compétente pour la conservation du domaine public doit s'assurer du fait que l'alignement a bien été respecté ; […]

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