Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Titre VI : Contrôle
Article L460-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi 85-1285 1985-07-18 art. 26 XXXVIII JORF 19 juillet 1985
L'autorité compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel la construction est en cours peut, dans les mêmes conditions, s'assurer que l'alignement, et, s'il y a lieu, le nivellement ont été respectés.
Commentaires • 11
Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 et L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au premier alinéa du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes: 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés; […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] — si la commune n'était pas à l'origine de la construction de ces ouvrages, elle serait alors en situation de carence dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1120-7 du code de la voirie routière et L. 460-1 du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…- Commune·
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[…] — par lettre du 24 août 2007 le maire leur a fait part de sa décision de vérifier la conformité des travaux exécutés sur leur propriété ; le maire ne pouvait procéder à un tel contrôle sur le fondement de l'article L 460-1 du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…- Maire·
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- Conformité·
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- Tribunaux administratifs
3. Tribunal administratif de Nîmes, 21 février 2014, n° 1203199
[…] de ce fait, l'argument tiré de l'existence de la délibération du 26 octobre 2012 n'est pas recevable ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-5 du code de la construction et de l'habitation, aucune construction ne peut être élevée en bordure de voie publique sans être conforme à l'alignement ; qu'en vertu de l'article L. 112-7 du même code, l'autorité chargée de la conservation de la voie dispose des pouvoirs de vérification qui lui sont attribués par l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme ; que ce dernier texte précise que l'autorité compétente pour la conservation du domaine public doit s'assurer du fait que l'alignement a bien été respecté ; […]
Lire la suite…- Déclaration préalable·
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- Article 20 I. - A l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme, la référence à l'article L. 460-1 est remplacée par la référence à l'article L. 461-1. II. - Il est inséré, après l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, deux articles ainsi rédigés : « Art. L. 480-15. - Les ventes ou locations de terrains intervenues en méconnaissance des dispositions du titre IV du présent livre peuvent être annulées à la requête de l'acquéreur, du maire ou du représentant de l'Etat dans le département aux frais et dommages du lotisseur. 8
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