Code de l'urbanisme / Partie législative / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Infractions
Article L480-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
//LOI 1285 ART. 40, 43 ET 44 :
Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 relative aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé.
Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'une infraction, de la nature de celles visées aux articles L. 160-1 et L. 480-4, elle est tenue d'en faire dresser procès-verbal.
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
Toute association remplissant les conditions fixées par l'article L. 160-1 (3e alinéa) peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre//.
Commentaires • 321
d) S'inscrivant dans une orientation d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme approuvé ou dont l'élaboration ou la révision est arrêtée avant les délais mentionnés au présent III. […] -Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie ainsi que par les officiers ou les agents de police judiciaire et les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…Pour mémoire, le code de l'urbanisme sanctionne les constructions réalisées sans autorisation ou en méconnaissance de celles-ci, mais également celles réalisées en méconnaissance des règles de fond des PLU. […] L'article L. 610-1 dispose en effet que, « en cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] DU 27/01/2009 […] infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme […] La loi du 18 juillet 1985 (article L480-1 du code de l'urbanisme) a ouvert aux communes la faculté de se constituer partie civile au titre des délits d'urbanisme. Cette disposition spéciale n'exige pas que le préjudice allégué soit personnel et direct. La commune a vocation à faire respecter le POS et préserver le patrimoine communal dans l'intérêt de l'ensemble de ses administrés. Les agissements de Monsieur E ont bien causé un préjudice à la commune dont la constitution de partie civile est dès lors recevable et bien fondée.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 18 novembre 2008, n° 0700879
[…] Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'un dépôt de déchets divers, notamment ferrailles et épaves d'automobiles, est présent sur la COMMUNE DE VEIGNE ; que la commune demande au tribunal l'annulation du refus implicite du préfet de faire usage des pouvoirs qu'il tient de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, à savoir en dernière analyse de contraindre par les voies de droit l'exploitant à cesser son activité et à remettre les lieux en l'état ; qu'en dernier lieu et en cours d'instance, le préfet a saisi le ministère public aux fins de faire constater l'infraction pénale au titre des installations classées, sur le fondement de l'article L.514-9 du code de l'environnement et de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme ;
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[…] La chambre criminelle, au visa des dispositions des articles L. 480-1, L. 151-9 et L. 610-1 du Code de l'Urbanisme, ne partage pas cette interprétation et retient, au contraire, que l'article UE1 du Plan Local d'Urbanisme doit être lu comme « prohib[ant], ce faisant, l'affection d'une construction à un usage artisanal ».
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