Article L480-1 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 101

Entrée en vigueur le 18 janvier 2001

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 11 () JORF 18 janvier 2001

Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.


Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application de l'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.


Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.


Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.


Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 252-1 du code rural peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.


La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article.

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Entrée en vigueur le 18 janvier 2001
Sortie de vigueur le 24 février 2004
42 textes citent l'article

Commentaires326


blog.landot-avocats.net · 8 mai 2024

[…] confirmer : qu'il « résulte des articles L. 461-1, L. 461-4, L. 462-1, L. 462-2, L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme que l'autorité administrative dispose, en cours d'exécution de travaux autorisés par un permis de construire, de la faculté de contrôler le respect de l'autorisation d'urbanisme.»

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Gide Real Estate · 7 mai 2024

A défaut de la mise en œuvre de ces pouvoirs de contrôle ou, s'ils ont été mis en œuvre, du constat d'une irrégularité, le pétitionnaire doit être considéré comme réalisant les travaux en se conformant au PC délivré (articles 461-1, L. 461-4, L. 462-1, L. 462-2, L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme). […]

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Patrick Bouathong · Gazette du Palais · 16 avril 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2009, n° 08/00183
Infirmation partielle

[…] DU 27/01/2009 […] infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme […] La loi du 18 juillet 1985 (article L480-1 du code de l'urbanisme) a ouvert aux communes la faculté de se constituer partie civile au titre des délits d'urbanisme. Cette disposition spéciale n'exige pas que le préjudice allégué soit personnel et direct. La commune a vocation à faire respecter le POS et préserver le patrimoine communal dans l'intérêt de l'ensemble de ses administrés. Les agissements de Monsieur E ont bien causé un préjudice à la commune dont la constitution de partie civile est dès lors recevable et bien fondée.

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  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Partie civile·
  • Maire·
  • Logement·
  • Bâtiment·
  • Ministère public·
  • Création·
  • Commune·
  • Remise en état

2Tribunal administratif de Poitiers, 2 décembre 2010, n° 0901248
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. […]

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  • Urbanisme·
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  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Procès-verbal·
  • Commune·
  • Plan·
  • Égout·
  • État

3Tribunal administratif d'Orléans, 18 novembre 2008, n° 0700879
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'un dépôt de déchets divers, notamment ferrailles et épaves d'automobiles, est présent sur la COMMUNE DE VEIGNE ; que la commune demande au tribunal l'annulation du refus implicite du préfet de faire usage des pouvoirs qu'il tient de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, à savoir en dernière analyse de contraindre par les voies de droit l'exploitant à cesser son activité et à remettre les lieux en l'état ; qu'en dernier lieu et en cours d'instance, le préfet a saisi le ministère public aux fins de faire constater l'infraction pénale au titre des installations classées, sur le fondement de l'article L.514-9 du code de l'environnement et de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme ;

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  • Justice administrative·
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  • Aménagement du territoire·
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