Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives / Chapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles
Article L480-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l'Etat dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine.
L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l'Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ou des fouilles.
L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises.
Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier.
La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents visés à l'article L. 480-1 du présent code qui dresse procès-verbal.
Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues aux précédents alinéas.
Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public.
Dans le cas où le représentant de l'Etat dans le département fait usage des pouvoirs qui lui sont reconnus par les alinéas 9 et 10 du présent article, il reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prévus aux alinéas 5 et 6.
Commentaires • 134
A défaut de la mise en œuvre de ces pouvoirs de contrôle ou, s'ils ont été mis en œuvre, du constat d'une irrégularité, le pétitionnaire doit être considéré comme réalisant les travaux en se conformant au PC délivré (articles 461-1, L. 461-4, L. 462-1, L. 462-2, L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…En effet, dans une telle hypothèse, il lui appartient d'user des pouvoirs relevant des articles L461-1, L462-2 et L480-2 du code de l'urbanisme en dressant directement un procès-verbal d'infraction. Enfin, il est constant que l'administration dispose du pouvoir de contrôler la conformité à l'achèvement des travaux et d'imposer, dans ce cadre, une mise en conformité.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 68-03-05-02 […] Le préfet des Deux-Sèvres fait valoir que le procès-verbal n'avait pas à être communiqué aux époux X dès lors que l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ne le prévoit pas et que cette communication se heurterait au principe du secret de l'instruction pénale ; que l'arrêté attaqué fait état de la règle du plan local d'urbanisme qui n'a pas été respectée ; que la référence du permis de construire figurait dans la lettre de recueil des observations qui a été adressée aux requérants préalablement à la mise en demeure ; que les mesures in situ confirment que le retrait du caniveau technique par rapport à la limite séparative en sa partie « est » est égale à 3, […]
Lire la suite…- Urbanisme·
- Permis de construire·
- Maire·
- Justice administrative·
- Construction·
- Procès-verbal·
- Commune·
- Plan·
- Égout·
- État
[…] Considérant qu'en dépit du caractère précaire de cette construction, ni les dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-7 du code des communes alors en vigueur, ni celles des articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, ni celles de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme n'autorisaient l'autorité administrative à procéder d'office à sa destruction ; que ni des circonstances exceptionnelles, ni une situation d'urgence découlant de périls graves et imminents ne justifiaient de telles mesures d'exécution forcée ; que, […]
Lire la suite…- Commune·
- Destruction·
- Justice administrative·
- Habitation·
- Construction·
- Maire·
- Préjudice·
- Titre·
- Précaire·
- Guadeloupe
3. CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2019, 17LY02818, Inédit au recueil Lebon
[…] – la formalité de notification des recours gracieux et contentieux au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable à un recours dirigé contre le refus de l'autorité compétente de prendre un arrêté interruptif de travaux sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Interruption des travaux·
- Contrôle des travaux·
- Permis de construire·
- Incidents·
- Non-lieu·
- Maire·
- Interruption·
- Tribunaux administratifs
[…] confirmer : qu'il « résulte des articles L. 461-1, L. 461-4, L. 462-1, L. 462-2, L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme que l'autorité administrative dispose, en cours d'exécution de travaux autorisés par un permis de construire, de la faculté de contrôler le respect de l'autorisation d'urbanisme.»
Lire la suite…