Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VIII : Infractions
Article L480-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 6
En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.
Commentaires • 208
La chambre criminelle de la Cour estime alors que « d'une part, en application des dispositions des articles L. 610-1 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, les infractions aux dispositions des plans locaux d'urbanisme peuvent donner lieu à mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la seule circonstance que l'infraction porte sur l'utilisation de bâtiments de manière non conforme à celle autorisée par le PLU ne faisant pas obstacle à ce qu'une telle mesure à caractère réel soit prononc […]
Lire la suite…Dans un arrêt du 27 février 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence et affirme solennellement qu'il se déduit des articles L. 151 9, L. 480 4 et L. 610 1 du Code de l'urbanisme que « le fait d'affecter à une utilisation contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme des constructions régulièrement édifiées en vue d'une autre affectation constitue une violation de ce plan et le délit prévu à l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme […] La loi du 18 juillet 1985 (article L480-1 du code de l'urbanisme) a ouvert aux communes la faculté de se constituer partie civile au titre des délits d'urbanisme. Cette disposition spéciale n'exige pas que le préjudice allégué soit personnel et direct. La commune a vocation à faire respecter le POS et préserver le patrimoine communal dans l'intérêt de l'ensemble de ses administrés. Les agissements de Monsieur E ont bien causé un préjudice à la commune dont la constitution de partie civile est dès lors recevable et bien fondée.
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[…] chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1987, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 francs d'amende, a sursis à statuer sur la remise en état des lieux en ordonnant une expertise, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 442-2 C, L. 111-1, L. 160-1 alinéa 1 a et c, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 429 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1998, 97-85.238, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 544 et 545 du Code civil, des articles L.480-1 à L.480-5 du Code de l'urbanisme, de l'article 121-1 du Code pénal, des articles 591 à 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
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Dans un arrêt du 6 février 2024 (n°22-82.833), la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que la remise en état des lieux sous astreinte, prise sur le fondement de l'article L.480-5 du Code de l'urbanisme, est une mesure comminatoire, qui n'a pas à être motivée au regard des ressources et des charges du prévenu. […]
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