Article L480-5 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version07/01/1986
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Version29/12/2019
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Version25/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 104

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Sortie de vigueur le 25 août 2021
17 textes citent l'article

Commentaires208


veille.riviereavocats.com · 4 avril 2024

Dans un arrêt du 6 février 2024 (n°22-82.833), la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que la remise en état des lieux sous astreinte, prise sur le fondement de l'article L.480-5 du Code de l'urbanisme, est une mesure comminatoire, qui n'a pas à être motivée au regard des ressources et des charges du prévenu. […]

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CDMF Avocats · 2 avril 2024

La chambre criminelle de la Cour estime alors que « d'une part, en application des dispositions des articles L. 610-1 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, les infractions aux dispositions des plans locaux d'urbanisme peuvent donner lieu à mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la seule circonstance que l'infraction porte sur l'utilisation de bâtiments de manière non conforme à celle autorisée par le PLU ne faisant pas obstacle à ce qu'une telle mesure à caractère réel soit prononc […]

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Cheuvreux · 25 mars 2024

Dans un arrêt du 27 février 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence et affirme solennellement qu'il se déduit des articles L. 151 9, L. 480 4 et L. 610 1 du Code de l'urbanisme que « le fait d'affecter à une utilisation contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme des constructions régulièrement édifiées en vue d'une autre affectation constitue une violation de ce plan et le délit prévu à l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme ». […]

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 2000, 99-86.680, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 121-3, alinéa 1 er , du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Permis de construire·
  • Construction sans permis·
  • Ouvrage·
  • Plan·
  • Amende·
  • Intention·
  • Urbanisme·
  • Sous astreinte·
  • Autorisation·
  • Astreinte

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 2006, 05-80.040, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-1, L. 111-3, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Activité agricole·
  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Procès-verbal·
  • Agent assermenté·
  • Bâtiment·
  • Éléments de preuve·
  • Extensions·
  • Acte notarie·
  • Preuve

3Cour d'appel de Montpellier, 17 septembre 2009, n° 08/01436
Infirmation

[…] infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

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  • Extensions·
  • Urbanisme·
  • Mobilité·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Partie civile·
  • Ministère public·
  • Construction·
  • Infraction·
  • Permis de construire
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Documents parlementaires8

Cet amendement a pour objet de permettre le prononcé de mesures de réparation des dommages causés à l'environnement dans le cadre des procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et d'ordonnance pénale. En l'état du droit, ces mesures ne peuvent être prononcées dans le cadre de ces procédures simplifiées puisqu'il s'agit de mesures à caractère réel, et non de peines principales ou complémentaires. Pourtant, tant la CRPC que l'ordonnance pénale permettent d'apporter une réponse pénale rapide et adaptée aux infractions en matière environnementale ainsi qu'aux … Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de permettre le prononcé de mesures de réparation des dommages causés à l'environnement dans le cadre des procédures de et d'ordonnance pénale. En l'état du droit, ces mesures ne peuvent être prononcées dans le cadre de ces procédures simplifiées puisqu'il s'agit de mesures à caractère réel, et non de peines principales ou complémentaires. Pourtant, tant la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité que l'ordonnance pénale permettent d'apporter une réponse pénale rapide et adaptée aux infractions en matière environnementale ainsi qu'aux infractions … Lire la suite…
L'article L. 173-5 du code de l'environnement détaille les sanctions pénales susceptibles d'être prononcées quand une personne physique ou morale est reconnue coupable d'une infraction prévue par le code de l'environnement. En cas de condamnation, le tribunal peut : - lorsque l'opération, les travaux, l'activité, l'utilisation d'un ouvrage ou d'une installation à l'origine de l'infraction sont soumis à autorisation, enregistrement, déclaration, homologation ou certification, décider de leur arrêt ou de leur suspension pour une durée qui ne peut excéder un an ; - ordonner, dans un délai … Lire la suite…
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