Article L480-6 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 104-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu, de la dissolution de la personne morale mise en cause ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 480-5.
Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile.
Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ces derniers, l'intéressé ou ses ayants droit ayant été mis en cause dans l'instance.
La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires2


2La restitution en droit pénal de l'urbanisme
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Cette formalité est expressément requise par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme. La jurisprudence prend soin de la qualifier de prescription essentielle dont l'inobservation est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne poursuivie. À noter que l'audition n'a pas à être réalisée avec prestation de serment. […] La cour de cassation indique que les dispositions de l'article L. 480-5 n'impliquent pas

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Décisions67


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2000, 99-80.759, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-5 et L. 480-6 du Code de l'urbanisme, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Procès-verbal·
  • Urbanisme·
  • Prescription·
  • Permis de construire·
  • Bâtiment·
  • Mise en conformite·
  • Action publique·
  • Infraction·
  • Exception·
  • Valeur probante

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1997, 96-83.309, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, des articles L. 421-1, L. 480-5, L. 480-6, L. 480-7 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

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  • Délit puni d'une peine accessoire ou complémentaire·
  • Démolition et construction sans permis·
  • Amende seulement encourue·
  • Loi du 3 août 1995·
  • Amnistie de droit·
  • Textes spéciaux·
  • Définition·
  • Urbanisme·
  • Amnistie·
  • Peine d'amende

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 28 février 2023, n° 21/01581
Infirmation partielle

[…] L'INFIRMER en ce qu'il n'a pas expulsé les occupants du chef de M. [I] [N], c'est-à-dire « l'expulsion de tous occupants » au sens de l'article L. 480-9 – alinéa 2 du code de l'urbanisme ; […] Selon les prescriptions de l'article R. 480-4 du même code, l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qui sont définies aux articles L. 480-2 (alinéas 1er et 4), L. 480-5, L. 480-6 (alinéa 3) et L. 480-9 (alinéas 1er et 2), est le préfet.

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  • Expulsion·
  • Région·
  • La réunion·
  • Mise en conformite·
  • Délai·
  • Appel·
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  • Prescription·
  • Demande
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