Article L480-10 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version01/10/2007
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Version29/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme 104-5, Code de l'urbanisme - art. L315-9 (T), Code de l'urbanisme - art. L315-9 (M)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Sont validés :
1° Les autorisations de lotir délivrées à compter du 1er janvier 1978 :
a) En tant qu'elles autorisent une surface hors oeuvre nette de construction résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface totale du terrain ayant fait l'objet de la demande d'autorisation de lotir ;
b) En tant qu'elles répartissent cette surface hors oeuvre nette entre les différents lots sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à chacun de ces lots ;
c) En tant qu'elles prévoient que le lotisseur procède à cette répartition dans les mêmes conditions ;
2° Les permis de construire délivrés sur le fondement des dispositions mentionnées au 1° ci-dessus en tant qu'ils autorisent l'édification de constructions d'une surface hors oeuvre nette supérieure à celle qui résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface du lot ayant fait l'objet de la demande ;
3° Les certificats d'urbanisme en tant qu'ils reconnaissent des possibilités de construire résultant des dispositions validées au 1° du présent article.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 10 novembre 2014, n° 12/07621
Infirmation partielle

[…] XXX que le certificat de conformité constitue une bonne preuve de terminaison des travaux, c'est à dire le point de départ du délai de cinq ans de prescription des actions civiles prévu à l'article L 480-10 du code de l'urbanisme ; qu'il a pour effet de constater la bonne exécution des dispositions contenues dans le permis de construire ; que dès lors que ce certificat a été rendu, la SAS SACOF n'est plus fondée à continuer à faire état de réserves qui sont purgées.

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  • Livraison·
  • Réserve·
  • Certificat de conformité·
  • Acquéreur·
  • Immeuble·
  • Béton·
  • Retard·
  • Document·
  • Prix·
  • Délivrance

2Tribunal de commerce de Lille, 19 février 2014, n° 2014004048

[…] Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L410-1, L480-10, R410- 1 et suivants, A4101 et suivants, […] Ls

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