Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Titre II : Permis de construire / Chapitre I : Régime général
Article L421-2-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Est créé par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 60 () JORF 9 janvier 1983
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
a) L'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-1 ;
b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située :
Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers ;
Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune.
Commentaire • 1
Décisions • 107
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, […] qu'il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Montpellier a informé, le 6 juillet 1993, les parties à l'instance de l'existence d'un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-2-2b du code de l'urbanisme, avant la séance de jugement intervenue le 9 juillet 1993 ; que, dès lors, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme : « Dans les communes dont le plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune … – Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif … » ; et qu'aux termes de l'article L. 421-2-2 du même code : « Pour l'exercice de sa compétence, le maire … recueille : … – b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la – construction projetée est située : – Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers … » ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, du 14 juin 1990, mentionné aux tables du recueil Lebon
La délivrance du permis de construire demeure de la compétence du maire malgré l'annulation du P.O.S. de la commune. En dépit de l'avis conforme que doit donner le préfet en vertu de l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme, le préfet n'a pas à être appelé dans l'instance initiale devant le tribunal administratif, et sa tierce-opposition n'est donc pas redevable.
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. - En cas d'annulation, partielle ou non, d'un plan d'occupation des sols (POS), l'article L 123-4-1 du code de l'urbanisme impose a l'autorite competente d'elaborer « sans delai » un nouveau POS. […] Cette obligation legale n'est assortie d'aucune sanction, si ce n'est l'obligation pour le maire de recueillir, conformement a l'article L 421-2-2, l'avis conforme du prefet pour l'instruction des demandes d'autorisations d'occuper et d'utiliser le sol dans les parties du territoire communal non couvertes par un POS opposable aux tiers, l'impossibilite, sur cette partie du territoire communal, d'instituer le droit de preemption urbain et le retour a l'Etat des competences en matiere d'amenagement, notamment la creation et la realisation des zones d'amenagement concerte.
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