Article L421-2-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1983
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Version14/12/2000

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Est créé par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 60 () JORF 9 janvier 1983

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille ;
a) L'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-1 ;
b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située :
Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers ;
Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
7 textes citent l'article

Commentaire1


M. Ducout Pierre · Questions parlementaires · 7 décembre 1992

. - En cas d'annulation, partielle ou non, d'un plan d'occupation des sols (POS), l'article L 123-4-1 du code de l'urbanisme impose a l'autorite competente d'elaborer « sans delai » un nouveau POS. […] Cette obligation legale n'est assortie d'aucune sanction, si ce n'est l'obligation pour le maire de recueillir, conformement a l'article L 421-2-2, l'avis conforme du prefet pour l'instruction des demandes d'autorisations d'occuper et d'utiliser le sol dans les parties du territoire communal non couvertes par un POS opposable aux tiers, l'impossibilite, sur cette partie du territoire communal, d'instituer le droit de preemption urbain et le retour a l'Etat des competences en matiere d'amenagement, notamment la creation et la realisation des zones d'amenagement concerte.

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Décisions107


1Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 6 avril 1992, n° 104454
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme : « Dans les communes dont le plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune … – Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif … » ; et qu'aux termes de l'article L. 421-2-2 du même code : « Pour l'exercice de sa compétence, le maire … recueille : … – b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la – construction projetée est située : – Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers … » ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 24 novembre 1993, 93BX00895 93BX01049, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, […] qu'il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Montpellier a informé, le 6 juillet 1993, les parties à l'instance de l'existence d'un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-2-2b du code de l'urbanisme, avant la séance de jugement intervenue le 9 juillet 1993 ; que, dès lors, […]

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3Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 2 novembre 2005, 259862, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du b) de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme, aux termes duquel le maire, en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, recueille l'avis conforme du représentant de l'Etat, n'étant pas en revanche d'ordre public, M. ZY n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant le juge de cassation ; qu'il n'est pas davantage recevable à se prévaloir, pour la première fois en cassation, de la méconnaissance des règles générales d'urbanisme ;

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