Article L421-2-4 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1983
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Version18/01/2001
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Version02/08/2003

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 15 () JORF 2 août 2003

Les permis de construire délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1, sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (1).
Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance.
Lorsque a été prescrite la réalisation d'opérations d'archéologie préventive, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
18 textes citent l'article

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2017

1er du décret du 5 février 1986 ; Considérant qu'en indiquant que les matériaux apparents en façade seront de couleur ton pierre divers, le dossier joint à la demande de permis satisfait aux prescriptions de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme qui prévoit que le projet de construction doit notamment définir le choix des couleurs ; que la notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet, exigée par le 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, figurait au dossier joint à la demande de permis de construire déposée le 18 novembre 1997 ; que si tous les documents graphiques exigés […] Code de l'urbanisme ­ Article L. 480-13 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]

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AdDen Avocats · 8 juin 2015

[…] Au cas d'espèce, à la suite de la transmission au préfet du permis de construire en application des dispositions de l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme (désormais L. 424-7), celui-ci a adressé au maire de Furiani une demande tendant à ce que le dossier relatif au permis de construire délivré à la société Paolina soit complété par la transmission des avis des collectivités territoriales de Corse et du Département de la Haute-Corse prévus par les articles R. 423-53 du code de l'urbanisme (du fait de la création d'accès sur la voie publique).

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www.edouard-guillou-avocat.com · 22 mai 2015

En application des dispositions de l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme, le Préfet adresse en vain une demande au Maire tendant à ce que le dossier relatif au permis de construire lui ayant été transmis au titre de son contrôle de légalité, soit complété […] ; notamment, par la transmission des avis prévus à l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme. […]

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Décisions70


1Tribunal administratif de Nantes, 27 avril 2010, n° 0705728
Annulation

[…] 68-03-03-02-02 […] — le dossier de permis tacite n'a pas été transmis au préfet en application de l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme et que le permis tacite est en conséquence entaché d'un vice de procédure ; en l'absence d'avis de la chambre d'agriculture, le maire ne pouvait se considérer comme tenu de délivrer le permis contesté ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 25 octobre 1993, 92BX00901, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421.32 du code de l'urbanisme « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421.34 … », aux termes duquel « L'arrêté par lequel le maire statue sur la demande de permis de construire est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L.421-2-4 » ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 31 mars 2011, n° 0807835
Désistement

[…] — l'autorisation a été signée par M me A, adjointe déléguée à l'urbanisme ; en application de l'article L.421-2-4 du code de l'urbanisme, seul le maire avait compétence ; il n'est fait état d'aucun arrêté portant délégation de signature pour une décision qui relève de la seule compétence du maire ;

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