Article L421-2-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1983
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Version14/12/2000

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Est créé par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 67 () JORF 9 janvier 1983

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Pour les communes dont le plan d'occupation des sols a été approuvé avant la date d'entrée en vigueur de la section 2 du titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les dispositions des articles L. 421-2-1 à L. 421-2-6, L. 421-2-8 et L. 421-9, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant cette date. Pour les autres communes, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle la délibération d'approbation du plan d'occupation des sols est devenue exécutoire.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
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Commentaires3


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 3 novembre 2005

Cette dernière, conformément aux dispositions de l'article L. 421-2-7 du code de l'urbanisme, devra, toutefois, recueillir l'avis conforme du représentant de l'Etat, avant de délivrer l'autorisation sollicitée.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 1er novembre 2005

Cette dernière, conformément aux dispositions de l'article L. 421-2-7 du code de l'urbanisme, devra, toutefois, recueillir l'avis conforme du représentant de l'État, avant de délivrer l'autorisation sollicitée.

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Décisions22


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 9 mars 2012, 11NT00985, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 07-2793 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association « Environnement Larmor-Plage » et de M. […] X ne sont pas fondés à soutenir qu'à défaut de plan d'urbanisme applicable dans la commune, le maire aurait dû, en application de l'article L. 421-2-7 et du b de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme, recueillir l'avis conforme du représentant de l'Etat préalablement à la délivrance du permis de construire litigieux ;

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  • Urbanisation·
  • Permis de construire·
  • Environnement·
  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Associations·
  • Extensions·
  • Plan

2Conseil d'Etat, 7 SS, du 21 mars 1994, 132304, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme : « Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, […] dans les cas énumérés audit article ; qu'aux termes de l'article L. 421-2-8 du même code : « Les demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence continuent d'être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment du dépôt » ; qu'il résulte des termes du second alinéa de l'article L. 421-2-7 du code de l'urbanisme que dans les communes dont le plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé avant le 1 er octobre 1983, […]

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  • Autorité competente pour statuer sur la demande·
  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plan d'occupation des sols·
  • Procédure d'attribution·
  • Permis de construire·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Urbanisme·
  • Maire

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 23 décembre 1987, 71330, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article L.421-2-7 du code de l'urbanisme et de l'article 1 er du décret n° 83-851 du 23 septembre 1983 que la date d'entrée en vigueur des règles relatives à la répartition des compétences entre l'Etat et la commune en ce qui concerne la délivrance des permis de construire, telles qu'elles sont définies par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, est fixée au 1 er avril 1984.

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Délivrance des permis de construire·
  • Application dans le temps·
  • Date d'entrée en vigueur·
  • Procédure d'attribution·
  • Organes de la commune·
  • Permis de construire·
  • Maire et adjoints·
  • Texte applicable
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