Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Titre II : Permis de construire / Chapitre I : Régime général
Article L421-2-7 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Est créé par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 67 () JORF 9 janvier 1983
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Commentaires • 3
Cette dernière, conformément aux dispositions de l'article L. 421-2-7 du code de l'urbanisme, devra, toutefois, recueillir l'avis conforme du représentant de l'État, avant de délivrer l'autorisation sollicitée.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 07-2793 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association « Environnement Larmor-Plage » et de M. […] X ne sont pas fondés à soutenir qu'à défaut de plan d'urbanisme applicable dans la commune, le maire aurait dû, en application de l'article L. 421-2-7 et du b de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme, recueillir l'avis conforme du représentant de l'Etat préalablement à la délivrance du permis de construire litigieux ;
Lire la suite…- Urbanisation·
- Permis de construire·
- Environnement·
- Construction·
- Urbanisme·
- Commune·
- Tribunaux administratifs·
- Associations·
- Extensions·
- Plan
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme : « Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, […] dans les cas énumérés audit article ; qu'aux termes de l'article L. 421-2-8 du même code : « Les demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence continuent d'être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment du dépôt » ; qu'il résulte des termes du second alinéa de l'article L. 421-2-7 du code de l'urbanisme que dans les communes dont le plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé avant le 1 er octobre 1983, […]
Lire la suite…- Autorité competente pour statuer sur la demande·
- Légalité au regard de la réglementation locale·
- Légalité interne du permis de construire·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Plan d'occupation des sols·
- Procédure d'attribution·
- Permis de construire·
- Sociétés civiles immobilières·
- Urbanisme·
- Maire
3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 23 décembre 1987, 71330, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des dispositions de l'article L.421-2-7 du code de l'urbanisme et de l'article 1 er du décret n° 83-851 du 23 septembre 1983 que la date d'entrée en vigueur des règles relatives à la répartition des compétences entre l'Etat et la commune en ce qui concerne la délivrance des permis de construire, telles qu'elles sont définies par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, est fixée au 1 er avril 1984.
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Actes législatifs et administratifs·
- Délivrance des permis de construire·
- Application dans le temps·
- Date d'entrée en vigueur·
- Procédure d'attribution·
- Organes de la commune·
- Permis de construire·
- Maire et adjoints·
- Texte applicable
Cette dernière, conformément aux dispositions de l'article L. 421-2-7 du code de l'urbanisme, devra, toutefois, recueillir l'avis conforme du représentant de l'Etat, avant de délivrer l'autorisation sollicitée.
Lire la suite…