Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Titre II : Permis de construire / Chapitre I : Régime général
Article L421-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Commentaires • 120
D'autre part, sont considérés comme temporaires les projets devant être supprimés dans un délai de 18 mois et non pas seulement de 12 mois, comme le prévoient les articles L. 421-5 et R. 421-5 du code de l'urbanisme.
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[…] que compte tenu de cet avis, qui n'avait pas à être communiqué aux époux Y…, le préfet était en droit, en application des articles L 421-5 et R 111-8 du code de l'urbanisme, d'assortir le permis de construire délivré aux intéressés d'une prescription spéciale destinée à préserver la salubrité publique ; que cette prescription, eu égard à la nature non contestée du sol, […]
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[…] 68-03-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : « (…) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 480-4 du même code : « Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 17 novembre 2022, n° 1803934
[…] 5. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétente ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 610-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal ». Aux termes de l'article L. 480-4 du même code : « Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application () est puni d'une amende (). […]
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