Article L421-5 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/10/2007
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Version14/07/2010
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Version08/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 90-1

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
15 textes citent l'article

Commentaires120


Le club des juristes · 22 avril 2024

D'autre part, sont considérés comme temporaires les projets devant être supprimés dans un délai de 18 mois et non pas seulement de 12 mois, comme le prévoient les articles L. 421-5 et R. 421-5 du code de l'urbanisme.

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Nathalie Finck · Gazette du Palais · 13 février 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 6 mai 2021, n° 20/00343
Confirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2020, M. et M me X demandent à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710, 1792, 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

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  • Contrat de vente·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Contrat de crédit·
  • Sociétés·
  • Thermodynamique·
  • Matériel·
  • Crédit·
  • Installation·
  • Centrale

2Tribunal administratif de Grenoble, 3 février 2011, n° 0701609
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, […]

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  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Réseau·
  • Commune·
  • Maire·
  • Réception·
  • Public·
  • Extensions·
  • Mise en demeure

3Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 15 juin 2023, n° 2201906
Annulation

[…] 5. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, […] le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal ». L'article L. 480-4 de ce code fait référence au « fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, […]

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  • Maire·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Quai·
  • Domaine public·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Accès·
  • Voie publique·
  • Public
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