Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L421-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105
Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.
Commentaires • 215
[…] Les juges rejettent donc les arguments selon lesquels le terrain issu de la division n'était pas soumis à déclaration préalable et l'utilisation du permis de construire de régularisation de l'article R. 442-2. Ils rappellent aussi que l'autorisation au titre des lotissements est un préalable indispensable à la délivrance des permis de construire ainsi que le précise l'article L. 421-6 du Code de l'urbanisme.
Lire la suite…Le cas échéant, si le plan local d'urbanisme (PLU) est opposable à l'autorisation d'exploiter, seules les prescriptions du PLU qui déterminent les conditions d'utilisation et d'occupation des sols et les natures d'activités interdites ou limitées s'imposent à cette autorisation (lecture combinée des articles L. 151-9, L. 421-1, L. 421-6 et R. 151-33 du code de l'urbanisme, ainsi que du premier alinéa de son article L. 123-5, devenu L. 152-1, et de l'article L. 514-6 du code de l' […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 421-6 et R. 431-21 du code de l'urbanisme dès lors d'une part que les travaux en litige bouleversent l'économie générale du projet autorisé par le permis initial et ne pouvaient donc faire l'objet d'un simple permis modificatif et d'autre part, que la demande soumise au maire de Paris ne portait pas sur l'ensemble du projet, sans qu'il soit justifié du dépôt ou de l'obtention d'un permis de démolir ;
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[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / () »
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 25 septembre 2023, n° 2207681
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () » Aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas : () / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; […]
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Le tribunal conclut que la construction du séchoir est nécessaire en raison du changement de type de culture induit par le parc photovoltaïque. […] L'article L. 421-1 du code de l'urbanisme requiert une autorisation de construire pour toute construction, même sans fondations. Selon l'article L. 421-6, la construction d'un ensemble immobilier unique devrait normalement faire l'objet d'une seule autorisation, sauf si l'ampleur et la complexité du projet justifient des permis distincts. […] Conséquences du jugement
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