Article L421-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/01/2007
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Version01/10/2007
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Version09/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1913-12-31 art. 13 bis

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105

Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
14 textes citent l'article

Commentaires215


1Parc agrivoltaïque : le tribunal administratif de Dijon permet la régularisation du projet
www.altes-law.com · 2 février 2024

Le tribunal conclut que la construction du séchoir est nécessaire en raison du changement de type de culture induit par le parc photovoltaïque. […] L'article L. 421-1 du code de l'urbanisme requiert une autorisation de construire pour toute construction, même sans fondations. Selon l'article L. 421-6, la construction d'un ensemble immobilier unique devrait normalement faire l'objet d'une seule autorisation, sauf si l'ampleur et la complexité du projet justifient des permis distincts. […] Conséquences du jugement

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2Quand l’intention de construire suffit à qualifier le lotissement, même pour un terrain issu d’une division
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

[…] Les juges rejettent donc les arguments selon lesquels le terrain issu de la division n'était pas soumis à déclaration préalable et l'utilisation du permis de construire de régularisation de l'article R. 442-2. Ils rappellent aussi que l'autorisation au titre des lotissements est un préalable indispensable à la délivrance des permis de construire ainsi que le précise l'article L. 421-6 du Code de l'urbanisme.

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3Autorisation d’un projet éolien – ICPE – Autorisation environnementale – Règles d’urbanisme opposables – Postérieur au 1er mars 2017
veille.riviereavocats.com · 22 décembre 2023

Le cas échéant, si le plan local d'urbanisme (PLU) est opposable à l'autorisation d'exploiter, seules les prescriptions du PLU qui déterminent les conditions d'utilisation et d'occupation des sols et les natures d'activités interdites ou limitées s'imposent à cette autorisation (lecture combinée des articles L. 151-9, L. 421-1, L. 421-6 et R. 151-33 du code de l'urbanisme, ainsi que du premier alinéa de son article L. 123-5, devenu L. 152-1, et de l'article L. 514-6 du code de l' […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2013, n° 1203755
Rejet

[…] — l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 421-6 et R. 431-21 du code de l'urbanisme dès lors d'une part que les travaux en litige bouleversent l'économie générale du projet autorisé par le permis initial et ne pouvaient donc faire l'objet d'un simple permis modificatif et d'autre part, que la demande soumise au maire de Paris ne portait pas sur l'ensemble du projet, sans qu'il soit justifié du dépôt ou de l'obtention d'un permis de démolir ;

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  • Permis de construire·
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  • Justice administrative·
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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 27 janvier 2023, 21NT03652, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / () »

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3Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 25 septembre 2023, n° 2207681
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () » Aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas : () / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; […]

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