Article L422-2 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 7 janvier 1986

Est créé par : Loi n°86-13 du 6 janvier 1986 - art. 4 () JORF 7 janvier 1986

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux.
Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions.
Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois.
Si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire, selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est assorti. En cas d'accord manifesté par l'autorité consultée, l'absence d'opposition de l'autorité compétente en matière de permis de construire tient lieu des autorisations prévues par les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
Les conditions de dépôt, de publicité et de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de réponse des autorités concernées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1986
Sortie de vigueur le 3 juillet 2003
34 textes citent l'article

Commentaires93


Arnaud Gossement · 10 novembre 2023

Le législateur a semblé distinguer deux catégories d'installations agrivoltaïques aux termes des articles L.111-27 et L.111-28 du code de l'urbanisme : […]

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CMS · 7 novembre 2023

[…] Aux termes de l'article L. 422-2 modifié du Code de l'urbanisme, relèvent de la compétence de l'Etat l'instruction et la délivrance des autorisations d'urbanisme nécessitées par les travaux, installations, construction et aménagements d'un PIINM. […]

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Arnaud Gossement · 2 juillet 2023

Ces conditions demeurent définies aux articles L 422-2, R. 422-2 et R. 422-2-1 du code de l'urbanisme. […] L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme. […] L'instruction précise que, dans l'attente des décrets d'application, il n'est pas possible de procéder à cette distinction ni d'appliquer le nouveau régime juridique de l'agrivoltaïsme qui prévoit notamment une interdiction de principe des ouvrages autre qu'agrivoltaïques dans les espaces (article L.111-29 du code de l'urbanisme). […] De même, les dispositions des articles L. 421-5-2, L. 42a-6-2 et L. 421- 8 du code de l'urbanisme créés ou modifiés par I'article 54 de la loi AER qui renvoient à l'article L.111-32 ne sont également pas applicables tant que les décrets d'application ne sont pas pris.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 4 novembre 2008, n° 0704133
Rejet

[…] — ils sont d'une telle ampleur qu'ils nécessitent une demande préalable d'autorisation de travaux, en vertu des articles L.422-1 et L.422-2 du code de l'urbanisme ; […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 16 juin 2005, 02MA01451, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que M. X et M me Y ont déposé le 1 er avril 1999 une déclaration de travaux pour la rénovation d'un bâtiment situé quartier Grapassy à Varages ; qu'aucune opposition ne leur ayant été notifiée à l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, l'administration doit être réputée avoir pris, au terme de ce délai, une décision tacite de non-opposition aux travaux en cause ; que la décision, en date du 17 mai 1999, par laquelle le maire de Varages a fait opposition à la réalisation des travaux précités doit être regardée comme valant retrait de la décision tacite susmentionnée ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 2001, 00-84.286, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 422-3 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

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