Article L422-2 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 7 janvier 1986

Est créé par : Loi n°86-13 du 6 janvier 1986 - art. 4 () JORF 7 janvier 1986

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux.
Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions.
Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois.
Si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire, selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est assorti. En cas d'accord manifesté par l'autorité consultée, l'absence d'opposition de l'autorité compétente en matière de permis de construire tient lieu des autorisations prévues par les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
Les conditions de dépôt, de publicité et de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de réponse des autorités concernées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1986
Sortie de vigueur le 3 juillet 2003
34 textes citent l'article

Commentaires93


Arnaud Gossement · 10 novembre 2023

Le législateur a semblé distinguer deux catégories d'installations agrivoltaïques aux termes des articles L.111-27 et L.111-28 du code de l'urbanisme : […]

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CMS · 7 novembre 2023

[…] Aux termes de l'article L. 422-2 modifié du Code de l'urbanisme, relèvent de la compétence de l'Etat l'instruction et la délivrance des autorisations d'urbanisme nécessitées par les travaux, installations, construction et aménagements d'un PIINM. […]

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Arnaud Gossement · 2 juillet 2023

Ces conditions demeurent définies aux articles L 422-2, R. 422-2 et R. 422-2-1 du code de l'urbanisme. […] L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme. […] L'instruction précise que, dans l'attente des décrets d'application, il n'est pas possible de procéder à cette distinction ni d'appliquer le nouveau régime juridique de l'agrivoltaïsme qui prévoit notamment une interdiction de principe des ouvrages autre qu'agrivoltaïques dans les espaces (article L.111-29 du code de l'urbanisme). […] De même, les dispositions des articles L. 421-5-2, L. 42a-6-2 et L. 421- 8 du code de l'urbanisme créés ou modifiés par I'article 54 de la loi AER qui renvoient à l'article L.111-32 ne sont également pas applicables tant que les décrets d'application ne sont pas pris.

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-83.798, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais sur le premier moyen de cassaton, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, R. 422-2, R. 421-14 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, 112-1 du code pénal, 2, 3, 210, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
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  • Partie civile·
  • Grange·
  • Parcelle·
  • Infraction·
  • Construction·
  • Changement de destination·
  • Code pénal

2Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2105474
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dans l'application des dispositions combinées des articles L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 422-2 du code de l'urbanisme ;

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  • Logement social·
  • Construction·
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  • Carence·
  • Permis de construire·
  • Objectif·
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  • Urbanisme

3Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2016, n° 1501105
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, […] le dossier mentionné à l'article précité du code de la santé publique doit notamment comporter l'un des documents suivants : « a) Soit le permis de construire, lorsque celui-ci est exigé en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme pour la réalisation ou l'aménagement des locaux ; […] / b) Soit, dans le cas de travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, […]

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