Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Titre II : Permis de construire / Chapitre II : Exceptions au régime général
Article L422-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 1986
Est créé par : Loi n°86-13 du 6 janvier 1986 - art. 4 () JORF 7 janvier 1986
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Commentaires • 42
[…] Il ressort de l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme que la commune conserve, sauf délégation, sa compétence pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable.
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Lire la suite…Décisions • 288
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : « A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. » et qu'aux termes de son article L. 462-2 : « L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, […]
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[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.462-1 du code de l'urbanisme, dans sa version issue de l'ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 : « A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. ». Et selon l'article L. 462-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : « L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 4 janvier 2023, n° 2005766
[…] 7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l'article L422-3 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement ».
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