Article L422-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1986
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Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement.
La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public.
Le maire adresse au président de l'établissement public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
13 textes citent l'article

Commentaires42


2Action en démolition : maire et Président d'EPCI peuvent se tirer la bourre 🔨
actualitesdudroitpublic.fr · 10 février 2021

[…] Il ressort de l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme que la commune conserve, sauf délégation, sa compétence pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable.

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3Action en démolition : maire et Président d’EPCI peuvent se tirer la bourre
Me Thomas Manhes · consultation.avocat.fr · 10 février 2021

[…] Il ressort de l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme que la commune conserve, sauf délégation, sa compétence pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable.

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Décisions275


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juin 2015, n° 1304269
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : « A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. » et qu'aux termes de son article L. 462-2 : « L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, […]

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  • Commune·
  • Maire·
  • Illégalité·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Déclaration préalable·
  • Certificat de conformité·
  • Portail·
  • Permis de construire·
  • Tiré

2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 25 mars 2021, 19MA00622, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.462-1 du code de l'urbanisme, dans sa version issue de l'ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 : « A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. ». Et selon l'article L. 462-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : « L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, […]

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes ne présentant pas ce caractère·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes à caractère de décision·
  • Introduction de l'instance·
  • Actes administratifs·
  • Contrôle des travaux·
  • Permis de construire

3Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 4 janvier 2023, n° 2005766
Tribunal administratif : Rejet

[…] 7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l'article L422-3 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement ».

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