Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre II : Compétence
Article L422-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public.
Le maire adresse au président de l'établissement public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable.
Commentaires • 42
[…] Il ressort de l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme que la commune conserve, sauf délégation, sa compétence pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable.
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Lire la suite…Décisions • 288
[…] 68-03-025-03 […] 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, la commune de Sauclières était couverte par le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Larzac, Templier, […] que le préfet soutient, sans être utilement contredit sur ce point, que la commune de Sauclières n'a pas délégué à cet établissement public de coopération intercommunale, sur le fondement de l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme, sa compétence en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme ; qu'ainsi, il appartenait au préfet de recueillir l'avis du maire de Sauclières, […]
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[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme : « Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés, peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans » ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 30 octobre 2014, n° 1301267
[…] 68-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (…) Le maire certifie, sous sa responsabilité, […] lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ; (…) » ;
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