Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre II : Compétence
Article L422-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 6
Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé :
a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;
b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune.
Commentaires • 30
C'est le sens de l'article L.422-5 du Code de l'urbanisme qui dispose : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] et nécessitait un permis de construire du fait du changement de destination et de l'aspect extérieur ; que concernant la nécessité de la délivrance d'un permis de construire, l'article L. 421-1, alinéa 2, du code de l'urbanisme, dans ses dispositions applicables au moment des faits, disposait que sous réserve des articles L. 422-1 à L. 422-5, un permis de construire était exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils avaient pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur, […]
Lire la suite…- Urbanisme·
- Permis de construire·
- Plan·
- Partie civile·
- Grange·
- Parcelle·
- Infraction·
- Construction·
- Changement de destination·
- Code pénal
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article R. 422-1 du code de l'urbanisme dispose : « Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet. » ; qu'en deuxième lieu, selon l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; […]
Lire la suite…- Certificat d'urbanisme·
- Justice administrative·
- Maire·
- Construction·
- Commune·
- Parcelle·
- Avis conforme·
- Réseau·
- Public·
- Carte communale
3. Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2010, n° 0801529
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque le maire (…) est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AI 110, pour laquelle M. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Certificat d'urbanisme·
- Commune·
- Maire·
- Avis conforme·
- Prénom·
- Partie·
- Tribunaux administratifs·
- Lieu·
- Légalité
Dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme et donc sous RNU, le Maire ne peut délivrer des autorisations d'urbanisme qu'après avoir recueilli l'avis conforme du Préfet en application de l'article L.422-5 du Code de l'Urbanisme. […]
Lire la suite…