Article L422-5 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1986
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Version01/10/2007
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 6

Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé :

a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;

b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires30


Itinéraires Avocats · 1er mars 2024

Dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme et donc sous RNU, le Maire ne peut délivrer des autorisations d'urbanisme qu'après avoir recueilli l'avis conforme du Préfet en application de l'article L.422-5 du Code de l'Urbanisme. […]

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Me Tiffany Mahistre · consultation.avocat.fr · 31 mars 2023

C'est le sens de l'article L.422-5 du Code de l'urbanisme qui dispose : […]

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 19 octobre 2021
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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-83.798, Inédit
Cassation partielle

[…] et nécessitait un permis de construire du fait du changement de destination et de l'aspect extérieur ; que concernant la nécessité de la délivrance d'un permis de construire, l'article L. 421-1, alinéa 2, du code de l'urbanisme, dans ses dispositions applicables au moment des faits, disposait que sous réserve des articles L. 422-1 à L. 422-5, un permis de construire était exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils avaient pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 septembre 2009, n° 090381
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article R. 422-1 du code de l'urbanisme dispose : « Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet. » ; qu'en deuxième lieu, selon l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; […]

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3Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2010, n° 0801529
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque le maire (…) est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AI 110, pour laquelle M. […]

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