Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Titre II : Permis de construire / Chapitre III : Permis de construire à titre précaire
Article L423-5 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l'intervention de l'arrêté du permis de construire sur des bâtiments existant à cette date que le pétitionnaire s'engage à enlever en application de l'article L. 423-4.
A peine de nullité et ce, sans préjudice de réparation civile s'il y a lieu, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments frappés de précarité en application des dispositions qui précèdent doit mentionner le caractère précaire desdites constructions.
Commentaires • 7
[…] L& […] #8217;article A. 423-5 du code de l'urbanisme sécurise la téléprocédure de demande d'autorisation d'urbanisme. […] Ainsi, le 2° du III de cet article prévoit que cette téléprocédure de demande d'autorisation d'urbanisme doit garantir la
Lire la suite…Décisions • 8
[…] La société requérante fait valoir que les dispositions de l'article A. 423-5 du code de l'urbanisme, auxquelles renvoie l'article L. 423-3 du même code, ne comprennent pas, dans le champ des exigences fonctionnelles auxquelles la téléprocédure doit notamment satisfaire, la notification des décisions de refus de permis de construire. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.424-2 du code de l'urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction » ; qu'aux termes de l'article R.423-23 du même code : « Le délai d'instruction de droit commun est de : c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager » ; qu'enfin aux termes de l'article L.424-5 du même code : « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire.» ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 1er avril 2011, n° 1001966
[…] Considérant qu'en application de l'article L.423-5 du Code de l'urbanisme, un permis de construire ne peut être retiré que pour un motif d'illégalité, dans un délai de trois mois à compter de son édiction ; que l'article NB 2 du règlement du P.O.S. de Villelaure, […]
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[…] L& […] #8217;article A. 423-5 du code de l'urbanisme sécurise la téléprocédure de demande d'autorisation d'urbanisme. […] Ainsi, le 2° du III de cet article prévoit que cette téléprocédure de demande d'autorisation d'urbanisme doit garantir la
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