Article L423-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Code de l'urbanisme 97

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Nonobstant toutes dispositions contraires et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423-4, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application des articles précédents ne peuvent prétendre à aucune indemnité.
Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l'intervention de l'arrêté du permis de construire sur des bâtiments existant à cette date que le pétitionnaire s'engage à enlever en application de l'article L. 423-4.
A peine de nullité et ce, sans préjudice de réparation civile s'il y a lieu, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments frappés de précarité en application des dispositions qui précèdent doit mentionner le caractère précaire desdites constructions.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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Commentaires7


www.dandan-avocat.com · 18 septembre 2023

[…] L& […] #8217;article A. 423-5 du code de l'urbanisme sécurise la téléprocédure de demande d'autorisation d'urbanisme. […] Ainsi, le 2° du III de cet article prévoit que cette téléprocédure de demande d'autorisation d'urbanisme doit garantir la

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www.dandan-avocat.com · 18 septembre 2023

[…] L& […] #8217;article A. 423-5 du code de l'urbanisme sécurise la téléprocédure de demande d'autorisation d'urbanisme. […] Ainsi, le 2° du III de cet article prévoit que cette téléprocédure de demande d'autorisation d'urbanisme doit garantir la

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Décisions8


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 26 février 2024, n° 2309609
Rejet

[…] La société requérante fait valoir que les dispositions de l'article A. 423-5 du code de l'urbanisme, auxquelles renvoie l'article L. 423-3 du même code, ne comprennent pas, dans le champ des exigences fonctionnelles auxquelles la téléprocédure doit notamment satisfaire, la notification des décisions de refus de permis de construire. […]

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    2Tribunal administratif d'Orléans, 9 mai 2012, n° 1002565
    Annulation

    […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.424-2 du code de l'urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction » ; qu'aux termes de l'article R.423-23 du même code : « Le délai d'instruction de droit commun est de : c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager » ; qu'enfin aux termes de l'article L.424-5 du même code : « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire.» ;

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    3Tribunal administratif de Nîmes, 1er avril 2011, n° 1001966
    Annulation Tribunal administratif : Rejet

    […] Considérant qu'en application de l'article L.423-5 du Code de l'urbanisme, un permis de construire ne peut être retiré que pour un motif d'illégalité, dans un délai de trois mois à compter de son édiction ; que l'article NB 2 du règlement du P.O.S. de Villelaure, […]

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