Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Titre III : Permis de démolir
Article L430-5 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Dans les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a de l'article L. 430-1, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites.
Commentaires • 5
Pour la commune, l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 gouverne les seules relations entre l'administration et le destinataire de la décision, de sorte que seul ce dernier pourrait valablement soulever devant le juge de l'excès de pouvoir un moyen tiré de la méconnaissance de cet article. […] En matière de monuments historiques, […] parallèlement à cette procédure, le maire doit statuer sur la demande également au regard des dispositions de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme qui prévoient que le permis peut être refusé s'il porte atteinte aux monuments et sites environnants. […] L. 430-5 : 7 novembre 1980, ministre de l'environnement et du cadre de vie c/ SCI Alvarado, n° 15459, […]
Lire la suite…[…] Il résulte des dispositions combinées des anciens articles L.430-5 et L.430-8 du Code de l'urbanisme que si, lorsqu'un avis négatif a été émis sur une demande de permis de démolir, selon le cas, par le ministre chargé des monuments historiques, […]
Lire la suite…Décisions • 77
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « (…) Dans les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a de l'article L. 430-1, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites » ;
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[…] — l'article R 430-1 du code de l'urbanisme a été méconnu ; — le terrain ne dispose d'aucun accès sur la voie publique ; — la démolition portera une atteinte manifeste au caractère des lieux, en méconnaissance de l'article L 430-5 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2007, présenté pour M. et M me Y et l'X DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE , par M e Champauzac, par lequel ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Ils soutiennent en outre que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 04MA00958, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.430-1 du code de l'urbanisme, les dispositions relatives au permis de démolir s'appliquent : a) Dans les communes visées à l'article 10 (7°) de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948, […] les départements, les régions et l'Etat (…) ; qu'aux termes de l'article L.430-5 du même code : «Dans les communes visées à l'article L.430-1 a, et sans préjudice des dispositions de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, le permis de démolir peut être refusé si, dans un intérêt social, […]
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