Article L430-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1977

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Dans les communes visées à l'article L. 430-1 a, et sans préjudice des dispositions de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, le permis de démolir peut être refusé si, dans un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier bâti. Il peut être accordé, sous réserve pour le titulaire du permis de démolir d'assurer avant le commencement des travaux le relogement, dans certaines conditions, des locataires, preneurs ou occupants de bonne foi, ainsi que, le cas échéant, de construire, à la place de l'immeuble qui fait l'objet de la demande, ou à un emplacement proche de celui-ci, des logements destinés à reloger les intéressés.
Dans les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a de l'article L. 430-1, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2009

Pour la commune, l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 gouverne les seules relations entre l'administration et le destinataire de la décision, de sorte que seul ce dernier pourrait valablement soulever devant le juge de l'excès de pouvoir un moyen tiré de la méconnaissance de cet article. […] En matière de monuments historiques, […] parallèlement à cette procédure, le maire doit statuer sur la demande également au regard des dispositions de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme qui prévoient que le permis peut être refusé s'il porte atteinte aux monuments et sites environnants. […] L. 430-5 : 7 novembre 1980, ministre de l'environnement et du cadre de vie c/ SCI Alvarado, n° 15459, […]

 Lire la suite…

jurisurba.blogspirit.com · 17 septembre 2008

[…] Il résulte des dispositions combinées des anciens articles L.430-5 et L.430-8 du Code de l'urbanisme que si, lorsqu'un avis négatif a été émis sur une demande de permis de démolir, selon le cas, par le ministre chargé des monuments historiques, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions77


1Tribunal administratif de Grenoble, 14 mai 2009, n° 0605754
Annulation

[…] — l'article R 430-1 du code de l'urbanisme a été méconnu ; — le terrain ne dispose d'aucun accès sur la voie publique ; — la démolition portera une atteinte manifeste au caractère des lieux, en méconnaissance de l'article L 430-5 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2007, présenté pour M. et M me Y et l'X DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE , par M e Champauzac, par lequel ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Ils soutiennent en outre que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu;

 Lire la suite…
  • Permis de démolir·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Défense·
  • Réalisation·
  • Cadre·
  • Commune·
  • Maire·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Nantes, 12 janvier 2010, n° 0706221
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « (…) Dans les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a de l'article L. 430-1, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites » ;

 Lire la suite…
  • Permis de démolir·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Sociétés·
  • Immeuble·
  • Tribunaux administratifs·
  • Refus

3Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 04MA00958, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.430-1 du code de l'urbanisme, les dispositions relatives au permis de démolir s'appliquent : a) Dans les communes visées à l'article 10 (7°) de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948, […] les départements, les régions et l'Etat (…) ; qu'aux termes de l'article L.430-5 du même code : «Dans les communes visées à l'article L.430-1 a, et sans préjudice des dispositions de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, le permis de démolir peut être refusé si, dans un intérêt social, […]

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Permis de démolir·
  • Construction·
  • Plan·
  • Urbanisme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bâtiment·
  • Ville·
  • Règlement·
  • Litige
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).