Article L430-9 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1977
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code, la loi du 31 décembre 1913, la loi du 2 mai 1930 et l'article 59 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948, toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article L. 430-2 ou qui ne se sera pas conformée aux conditions ou obligations imposées par le permis de démolir sera condamnée à une amende civile de 2000 à 500 000 F.
cette amende sera prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble statuant comme en matière de référé ; le produit en sera versé pour moitié à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et pour l'autre moitié à la caisse nationale des monuments historiques et des sites.
En cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 430-2 les locaux devront être remis en état et réaffectés à leur usage antérieur dans un délai de six mois ou dans le délai éventuellement imparti par le juge. Passé ce délai, l'administration pourra procéder aux frais du contrevenant à l'exécution des travaux nécessaires.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

Commentaires2


M. Balkany Patrick · Questions parlementaires · 24 juin 1991

Tout d'abord, en application de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, il est possible de delimiter au sein d'un plan d'occupation des sols (POS) « les quartiers, rues, […] sites et secteurs a proteger ou a mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthetique, historique ou ecologique ». Dans de telles zones, la demolition d'un batiment est soumise a autorisation (art L 430-1 d, du code de l'urbanisme). […] Dans l'hypothese ou une telle autorisation n'aurait pas ete obtenue prealablement a la demolition d'un batiment entrant dans le champ d'application de ladite autorisation, le contrevenant s'expose a une amende civile de 2 000 francs a 500 000 francs (art L 430-9 du code de l'urbanisme).

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M. Balkany Patrick · Questions parlementaires · 20 novembre 1989

Tout d'abord, en application de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, il est possible de delimiter au sein d'un plan d'occupation des sols (POS) « les quartiers, rues, monuments, […] historique ou ecologique ». Dans de telles zones, la demolition d'un batiment est soumise a autorisation (article L 430-1 d du code de l'urbanisme). […] Dans l'hypothese ou une telle autorisation n'aurait pas ete obtenue prealablement a la demolition d'un batiment entrant dans le champ d'application de ladite autorisation, le contrevenant s'expose a une amende civile de 2 000 francs a 500 000 francs (article L 430-9 du code de l'urbanisme).

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Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1998, 97-82.321, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 430-1, L. 430-2, L. 430-9, L. 442-1 et R. 442-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1997, 96-83.309, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 430-2, L. 430-9, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-6, L. 480-7 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, L. 122-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

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3CAA de LYON, 5ème chambre, 29 septembre 2022, 21LY02408, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] zone A dont relève la parcelle litigieuse : « Sont interdits : Toute construction nouvelle et tout aménagement à quelque usage que ce soit, […] y compris les constructions à usage d'habitation et annexes nécessaires à l'exploitation agricole. – Les constructions et installations à usage d'équipement collectif correspondant aux superstructures d'intérêt général. – Les exhaussements et affouillements nécessaires aux activités agricoles. – Les démolitions dans les conditions prévues aux articles L . 430 -1 à L . 430 - 9 du code de l'urbanisme […]

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