Article L441-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1983
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Version03/02/1995
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Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Dans les cas prévus aux articles L. 441-1 et L. 441-2, le permis d'aménager autorise la réalisation des constructions ou des démolitions.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°421644
Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2019

L'article L 441-3 du code de l'urbanisme, dans sa version abrogée à compter de 2007 par l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, […] de la part de l'autorité compétente de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la […] Malgré la disparition de l'article L441-3, la lecture des textes ne conduit pas à considérer que les clôtures aient été absorbées par d'autres catégories. 1. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°376049
Conclusions du rapporteur public · 4 mai 2016

[…] La première possibilité serait d'estimer que les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ne sont pas opposables aux décisions de non-opposition à déclaration de travaux. […] Ainsi, l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme a longtemps permis à l'autorité compétente de s'opposer définitivement à l'édification d'une clôture si les travaux faisaient obstacles à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux ; sur la bande littorale ou en bordure de lac, le droit de clore est limité par l'existence de servitudes de passage ; il peut aussi buter sur des contraintes de sécurité.

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Décisions201


1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2015, 14MA01530, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant en premier lieu, […] mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, […] sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun ; qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué : « Dans les cas prévus aux articles L. 441-1 et L. 441-2, le permis d'aménager autorise la réalisation des constructions ou des démolitions. » ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 9 juillet 2009, n° 0603293
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. L'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente, de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture pour des motifs d'urbanisme et d'environnement » ; qu'il en résulte que la réglementation applicable en matière de permis de construire ne peut légalement fonder la décision prise par l'autorité compétente saisie de la déclaration d'édification d'une clôture ;

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3Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 6 juin 2012, 346133, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse: « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, […] leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique »; qu'aux termes de l'article L. 441-3 du même code : « L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. […]

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