Article L445-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985
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Version04/01/2002

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 49 () JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

- Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales auxquelles sont soumises les autorisations prévues par le présent chapitre ainsi que les formes, conditions et délais dans lesquels elles sont délivrées.
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 4 janvier 2002

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2126512
Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : " La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, […] Les dérogations aux règles de prévention d'incendie et d'évacuation des lieux de travail visées à l'article R. 235-4-17 du code du travail. 4. […] La sécurité des infrastructures et systèmes de transport conformément aux dispositions des articles L. 118-1 et L. 118-2 du code de la voirie routière, […] L. 445-1 et L. 445-4 du code de l'urbanisme, […]

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    2ADLC, Avis 01-A-02 du 13 février 2001 relatif à l'acquisition du groupe Poma par la société Leitner

    […] Souterrains dans les stations de ski, leur réalisation suppose des travaux de creusement de tunnel très importants qui expliquent leur coût très élevé : de l'ordre de 150 millions de francs. b) La réglementation La réglementation technique et de sécurité applicable aux remontées mécaniques relève de la compétence de l'État et est définie par arrêté du ministre des transports (article 2 du décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques). […] d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation (articles L. 445-1 à L. 445-4 et R. 445-1 à R. 445-16 du code de l'urbanisme). […]

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    3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 1 mars 1996, 122322, mentionné aux tables du recueil Lebon
    Annulation

    L'entrée en vigueur de l'article L.445-1 inséré dans le code de l'urbanisme par l'article 49 de la loi du 9 janvier 1985, qui prévoit notamment que les autorisations relatives aux remontées mécaniques sont délivrées par l'autorité compétente en matière de permis de construire, était subordonnée à l'intervention du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L.445-4 du même code, qui devait définir les conditions de délivrance de ces autorisations. Le préfet est donc demeuré compétent pour les délivrer jusqu'à l'intervention du décret du 6 mai 1988.

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