Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE V :Dispositions diverses / Chapitre I : Dispositions propres à certaines utilisations des surfaces bâties / Section 1 : Cours communes
Article L451-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Commentaires • 36
[…] « Il n'en va pas différemment lorsqu'il a été fait usage de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à […] […]
Lire la suite…Ainsi, lorsque la demande de permis porte à la fois sur la construction et la démolition – nécessaire à l'opération – d'une construction existante, en application de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, l'impact sur le site doit être apprécié compte tenu, non de la seule démolition de la construction existante, mais aussi de son remplacement par la construction projetée.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, […] des monuments et des sites. » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. […]
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[…] • le permis de construire litigieux n'autorise pas la démolition sollicitée, nécessaire à la réalisation du projet, d'une extension existante, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 29 novembre 2011, n° 0901384
[…] Considérant qu'à supposer que le pétitionnaire dût présenter sa demande de permis de construire sur le formulaire CERFA 13406*01 et non sur un formulaire CERFA 13409*01, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'utilisation du formulaire CERFA 13409*01 aurait, à lui seul, empêché l'administration de prendre sa décision en connaissance de cause ; […] Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. » ;
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