Article L451-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/01/1977
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 67-1253 1967-12-30 art. 47

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L451-4 (M), Code de l'urbanisme - art. L451-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
5 textes citent l'article

Commentaires36


blog.landot-avocats.net · 19 mai 2022

[…] « Il n'en va pas différemment lorsqu'il a été fait usage de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à […] […]

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Gide Real Estate · 18 mai 2022

Ainsi, lorsque la demande de permis porte à la fois sur la construction et la démolition – nécessaire à l'opération – d'une construction existante, en application de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, l'impact sur le site doit être apprécié compte tenu, non de la seule démolition de la construction existante, mais aussi de son remplacement par la construction projetée.

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1Tribunal administratif de Strasbourg, 28 février 2014, n° 1001477
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — si l'article L 451-1 du code de l'urbanisme permet qu'une même décision autorise à la fois démolition et construction, le dossier de demande doit comporter les pièces exigées par les articles R 451-1 à R 451-3 du code de l'urbanisme relatif au permis de démolir ; le dossier de demande ne comporte pas de pièces justificatives de la qualité du demandeur conformément à ces prescriptions ; la date approximative à laquelle le bâtiment à démolir a été construit n'est pas renseigné sur le formulaire de la demande ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mars 2011, n° 0813166
Désistement

[…] — qu'à titre subsidiaire, l'ensemble des moyens invoqués par le requérant sont inopérants à l'égard de l'arrêté attaqué en tant qu'il vaut permis de démolir, en application de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 6 septembre 2012, n° 1203737
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. […]

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