Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE V :Dispositions diverses / CHAPITRE I : Dispositions propres à certaines utilisations de surfaces baties / Section 3 : Création et construction de magasins de grande surface
Article L451-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 1976
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
1. De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3.000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1.500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2.000 et 1.000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40.000 habitants ;
2. D'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1. ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ;
3. De transformation d'immeubles existants en établissements de commerce de détail dont la surface de plancher hors oeuvre ou la surface de vente est égale ou supérieure aux surfaces définies au 1. ci-dessus.
Lorsque le projet subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission départementale d'urbanisme commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois.
L'autorisation préalable requise pour les réalisations définies au 1. ci-dessus n'est ni cessible ni transmissible.
Commentaires • 7
Roland Blum attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'application de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme pour le décloisonnement des réserves de la grande distribution. […]
Lire la suite…Décisions • 103
Si, en règle générale, le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire et peut être transféré à un autre bénéficiaire remplissant les conditions fixées par le code de l'urbanisme et notamment par son article R. 421-1, il résulte des articles 28, 29 et 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat que le permis de construire ne peut être délivré ou transféré qu'à une personne justifiant de l'autorisation préalable prévue par l'article 29 de la loi précitée. […]
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
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- Illégalité
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme alors applicables : « préalablement à l'octroi du permis de construire … sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'équipement commercial les projets : 1 de constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre de 3 000 m2 ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 m2, les surfaces étant ramenées respectivement à 2 000 et 1 000 m2 dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants. » ;
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1999, 97NC00301, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, reprenant les dispositions de l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 : "préalablement à l'octroi du permis de construire ( …) Sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets :
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[…] 5. […] article L. 451-5 du Code de l'urbanisme, ni comme une modification substantielle dans la nature du commerce ou des surfaces de vente au sens du 2ème alinéa du même article ; qu'ainsi, le préfet n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire du 26 novembre 1998 a été délivré en méconnaissance de la législation relative à l'urbanisme commercial » (TA de Besançon 4 novembre 1999 Préfet du Doubs c/Commune de Doubs, req. n° 981834). […] L. 752-1 et L. 752-22 du Code de commerce revêtent le caractère de modifications substantielles au sens des dispositions également précitées de l'article L. 752-15 du Code de commerce ; […]
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