Article L451-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/1973
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Version30/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 32 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Ainsi qu'il est dit à l'article 32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la commission départementale d'urbanisme commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 451-5 dans un délai de trois mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions de l'article 28 de ladite loi. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires auront connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
A l'initiative du préfet, du tiers des membres de la commission ou à celle du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans le délai de deux mois de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat qui, après avis de la commission nationale d'urbanisme commercial prévue à l'article 33 de la loi n. 73-1193, se prononce dans un délai de trois mois.
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise.
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Entrée en vigueur le 27 mars 1973
Sortie de vigueur le 30 janvier 1993

Commentaires2


Le Moniteur · 31 août 2001

www.revuegeneraledudroit.eu

Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ; Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3 (alinéa 2), L. 451-6, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-4, R. 421-1, R. 421-5.1, R. 421-53 et R. 600-1 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-8, L. 152-1, L. 152-2, L. 152-3, L. 152-4, R. 123-1 à R. 123-53 ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d' […] de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, en particulier son article 40 ;

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Décisions14


1Tribunal administratif Poitiers, du 31 mars 1982, publié au recueil Lebon
Annulation

Si, en règle générale, le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire et peut être transféré à un autre bénéficiaire remplissant les conditions fixées par le code de l'urbanisme et notamment par son article R. 421-1, il résulte des articles 28, 29 et 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat que le permis de construire ne peut être délivré ou transféré qu'à une personne justifiant de l'autorisation préalable prévue par l'article 29 de la loi précitée. […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Légalité du permis de construire·
  • Permis de construire·
  • Illégalité

2Tribunal administratif de Grenoble, 13 mars 2008, n° 0800611
Rejet

[…] • méconnaissance des dispositions de l'article L. 451-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, dès lors que la société pétitionnaire du permis de construire n'est pas celle bénéficiaire de l'autorisation délivrée par la commission nationale d'équipement commercial ;

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  • Permis de construire·
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  • Urgence·
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  • Juge des référés·
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  • Légalité

3Tribunal administratif de Versailles, 29 novembre 2012, n° 1008147
Rejet

[…] Elle fait valoir que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant et au surplus manque en fait ; qu'elle a pu légalement s'opposer à la déclaration préalable en se fondant sur le règlement du PLU de la commune, en application des dispositions des articles L. 451-7 et L. 451-6 du code de l'urbanisme ; que l'article UC 11 était applicable, dès lors qu'il dispose qu'est applicable sur tout le territoire communal l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, lui-même applicable aux déclarations de travaux et dés lors qu'il renvoie à une annexe traitant de l'aspect architectural des constructions, […]

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