Article L451-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1977
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Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Si dans un délai de un an à compter de l'institution de la servitude de cours communes, le permis de construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai, à compter de la délivrance dudit permis de construire, le demandeur n'a pas commencé les travaux ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année, la décision judiciaire qui a institué la servitude, même passée en force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé.
Toutefois, le délai prévu à l'alinéa premier du présent article est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi du permis de construire, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi qu'en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 8 juillet 2015

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Décisions42


1Tribunal administratif de Marseille, 18 juin 2015, n° 1305135
Annulation

[…] — que le projet méconnaît les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; — que le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; — que le projet méconnaît les dispositions des articles L. 451-2 et R.431-21 du code de l'urbanisme ; — que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier ; — qu'il existe une contradiction en ce qui concerne le nombre de place de stationnement.

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2Tribunal administratif de Rouen, 7 janvier 2016, n° 1303153
Rejet

[…] — ils justifient, en qualité de propriétaires d'habitations situées directement en face du bâtiment et des arbres de haute tige à abattre, d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; […] — le dossier de demande ne comporte pas le bordereau exigé par l'article A. 451-2 du code de l'urbanisme ;

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12LY00016, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] La commune soutient qu'en application de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, la requête est irrecevable, la requérante n'ayant pas acquitté la contribution pour l'aide juridique ; que le bâtiment ayant été démoli et la décision attaquée ayant, […] qu'en quatrième lieu, l'alignement de l'ouvrage qui a été réalisé respecte l'ordonnancement architectural du bâti existant ; qu'en outre, en application de l'article L. 451-2 du code de l'urbanisme, le maire est tenu de délivrer le permis de démolir demandé lorsque plusieurs éléments sont susceptibles d'affecter la solidité de l'immeuble ; qu'en cinquième lieu, […]

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