Article L451-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1977
>
Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R451-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973)

Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Lorsque le permis de démolir porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble qui est le support d'une plaque commémorative, celle-ci est conservée par le maître d'ouvrage durant les travaux de démolition :
A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage la réinstalle en un lieu visible de la chaussée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 29 janvier 2014

[…] 1 Articles L. 451-1 à L. 451-3 du code de l'urbanisme 2 Articles R. 451-1 à R. 451-4 du code de l'urbanisme […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 4 mars 1994, 132788, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-3 du code de l'urbanisme, « les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par voie judiciaire » ; que par suite, les conclusions de M. X… tendant à ce que le Conseil d'Etat liquide l'indemnité qui lui est due pour l'institution de la servitude de cour commune dont est grevé son fonds sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

 Lire la suite…
  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plan d'occupation des sols·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Servitude·
  • Conseil d'etat·
  • Maire

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 4 avril 2017, 15BX04078, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « (…) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, […] En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage. / En cas de méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 451-3, le tribunal ordonne en outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, à la charge du maître d'ouvrage, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Interruption des travaux·
  • Contrôle des travaux·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Infraction·
  • Suspension·
  • Tribunaux administratifs·
  • Usine·
  • Utilisation du sol

3Cour d'appel de Colmar, 19 mars 2009, n° 07/00755
Confirmation

[…] Ils soutiennent que la demande des consorts Y, fondée sur les articles L.451-1 à L.451-3 du Code de l'urbanisme était en tout état de cause irrecevable, faute pour les consorts Y d'avoir un intérêt à agir, ceux-ci n'ayant pas obtenu le permis de construire en vue duquel la demande était formulée et se heurtait à une contestation sérieuse, la constitution d'une servitude de cour commune n'étant pas indispensable pour la réalisation de leur projet.

 Lire la suite…
  • Consorts·
  • Accord·
  • Contrat judiciaire·
  • Juge des référés·
  • Appel·
  • Servitude de vue·
  • Commune·
  • Validité·
  • Constitution·
  • Écrit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).