Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VIII : Infractions
Article L480-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 104
En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 480-4 encourent une amende de 75 000 € et une peine de trois mois d'emprisonnement.
Ces peines sont également applicables en cas de continuation des travaux nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l'autorisation d'urbanisme.
Commentaires • 24
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 9 mai 2019, n° 18PA03074
[…] Aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, […] d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable () ». Aux termes de l'article L. 641-2 de ce code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi précitée : « Les règles relatives aux sanctions fixées par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme sont applicables au présent titre () ». […] Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme le fait de réaliser des travaux : () 3° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 relatif aux travaux sur les immeubles situés en abords () II. […]
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