Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives / Chapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles
Article L480-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
Ces peines sont également applicables :
1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
En cas de méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 451-3, le tribunal ordonne en outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa dudit article.
Toute association ou fondation reconnue d'utilité publique telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 451-3 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions relatives à l'affichage des permis ou des déclarations préalables.
Commentaires • 333
Dans une décision publiée du 27 février 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée sur le régime des infractions aux règles d'urbanisme prévues par les articles L. 480-4 et L. 610-1 du code de l'urbanisme. […] Elle apporte notamment des précisions concernant l'obligation de conformité de l'affectation des constructions aux prescriptions prévues dans les plans locaux d'urbanisme (PLU), définie par l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…[…] cette utilisation non conforme peut donner lieu au prononcé d'une mesure à caractè […] La Cour de cassation censure ce raisonnement et juge, sur le fondement des articles L. 151-9, L. 480-4 et L. 610-1 du code de l'urbanisme, que « le fait d'affecter à une utilisation contraire aux dispositions du [PLU] des constructions régulièrement édifiées en vue d'une autre affectation constitue […] une violation de ce plan et le délit prévu à l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme […] La loi du 18 juillet 1985 (article L480-1 du code de l'urbanisme) a ouvert aux communes la faculté de se constituer partie civile au titre des délits d'urbanisme. Cette disposition spéciale n'exige pas que le préjudice allégué soit personnel et direct. La commune a vocation à faire respecter le POS et préserver le patrimoine communal dans l'intérêt de l'ensemble de ses administrés. Les agissements de Monsieur E ont bien causé un préjudice à la commune dont la constitution de partie civile est dès lors recevable et bien fondée.
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[…] Le préfet des Deux-Sèvres fait valoir que le procès-verbal n'avait pas à être communiqué aux époux X dès lors que l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ne le prévoit pas et que cette communication se heurterait au principe du secret de l'instruction pénale ; que l'arrêté attaqué fait état de la règle du plan local d'urbanisme qui n'a pas été respectée ; […] que les mesures in situ confirment que le retrait du caniveau technique par rapport à la limite séparative en sa partie « est » est égale à 3,35 mètres alors que le plan local d'urbanisme impose un retrait de 4 mètres et que la demande de permis de construire modificatif mentionne 4,50 mètres ; […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 6 mai 2021, n° 20/00343
[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2020, M. et M me X demandent à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710, 1792, 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
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Pour mémoire, le code de l'urbanisme sanctionne les constructions réalisées sans autorisation ou en méconnaissance de celles-ci, mais également celles réalisées en méconnaissance des règles de fond des PLU. […] L'article L. 610-1 dispose en effet que, « en cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme ».
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