Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives / Chapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles
Article L480-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 246
Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
Ces peines sont également applicables :
1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage ;
3. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l'article L. 121-22-5, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte.
En cas de méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 451-3, le tribunal ordonne en outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa dudit article.
Toute association ou fondation reconnue d'utilité publique telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 451-3 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions relatives à l'affichage des permis ou des déclarations préalables.
Commentaires • 333
Dans une décision publiée du 27 février 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée sur le régime des infractions aux règles d'urbanisme prévues par les articles L. 480-4 et L. 610-1 du code de l'urbanisme. […] Elle apporte notamment des précisions concernant l'obligation de conformité de l'affectation des constructions aux prescriptions prévues dans les plans locaux d'urbanisme (PLU), définie par l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…[…] cette utilisation non conforme peut donner lieu au prononcé d'une mesure à caractè […] La Cour de cassation censure ce raisonnement et juge, sur le fondement des articles L. 151-9, L. 480-4 et L. 610-1 du code de l'urbanisme, que « le fait d'affecter à une utilisation contraire aux dispositions du [PLU] des constructions régulièrement édifiées en vue d'une autre affectation constitue […] une violation de ce plan et le délit prévu à l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : « (…) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, […] X est donc fondé à soutenir que le maire ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, interrompre les travaux d'édification de la clôture et du portail tels qu'autorisés par la décision de non opposition à déclaration préalable en date du 24 juillet 2011 dont il bénéficiait avant même l'établissement du procès verbal du 04 novembre 2011 servant de fondement à l'arrêté interruptif attaqué ;
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[…] Mais sur le premier moyen de cassaton, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, R. 422-2, R. 421-14 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, 112-1 du code pénal, 2, 3, 210, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 21 octobre 2010, n° 0805173
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : « (…)Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. […]
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Pour mémoire, le code de l'urbanisme sanctionne les constructions réalisées sans autorisation ou en méconnaissance de celles-ci, mais également celles réalisées en méconnaissance des règles de fond des PLU. […] L'article L. 610-1 dispose en effet que, « en cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme ».
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