Article L480-9 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/10/2007
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 104-4

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.
Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
11 textes citent l'article

Commentaires114


1Remise en état des lieux et utilisation d’un bâtiment non conforme au PLU
SW Avocats · 20 mars 2024

Pour mémoire, le code de l'urbanisme sanctionne les constructions réalisées sans autorisation ou en méconnaissance de celles-ci, mais également celles réalisées en méconnaissance des règles de fond des PLU. […] L'article L. 610-1 dispose en effet que, « en cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme ».

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°463331
Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2022

Le rôle du maire se borne à constater les infractions en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. […] A l'expiration du délai imparti pour exécuter une telle injonction, l'article L. 480-9 autorise le maire à procéder d'office à tous les travaux nécessaires à l'exécution de cette décision. […] Nous ne sommes ému ni par l'absence de mention expresse de cette possibilité à l'article L. 481-1, ni par le fait que l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, que nous avons déjà mentionné à propos des pouvoirs du juge pénal, distingue quant à lui démolition et mise en conformité. […]

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Décisions357


1Tribunal administratif de Montpellier, 13 mars 2018, n° 1800687
Rejet

[…] en premier lieu, l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, en deuxième lieu, l'arrêté a été pris au terme d'une procédure qui n'a pas respecté le principe du contradictoire résultant des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en troisième lieu, […] en quatrième lieu, l'arrêté est entaché d'erreurs de droit tant au regard des articles L. 121-16, L. 480-9 et R. 480-7 du code de l'urbanisme qu'au regard des articles L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, en cinquième lieu, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 7 mai 2009, n° 0602123
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — d'annuler la décision en date du 9 octobre 2006 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul-Lès-Dax a refusé de dresser procès-verbal, sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, à l'encontre de M. C Z ;

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3Tribunal administratif de Melun, 7 mars 2013, n° 1108966
Rejet

[…] Ils soutiennent, en outre, que les dispositions de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ayant été méconnues, les articles L. 480-1 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables ; […]

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