Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VIII : Infractions
Article L480-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
b) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime.
Commentaires • 344
Cette condamnation, fondée sur les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, fait suite à l'annulation d'un permis de construire du fait d'une incomplétude de l'étude d'impact (absence d'étude des incidences sur un couple d'aigles royaux). […] h-nouvelle-saisine-de-la-cnda-apres-l-expiration-du-delai-d-ouverture-d-une-enquete-publique">Nouvelle saisine de la CNDA après l'expiration du délai d'ouverture d'une enquête publique […] Un recours à l'encontre d'une Déclaration d'Utilité Publique (DUP) portant sur les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire entre Montpellier et Béziers s'appuyait sur l& […] #8217; […]
Lire la suite…[…] A cet égard, il est de jurisprudence constante qu'étant saisi sur le fondement du trouble de voisinage, le juge du fond apprécie souverainement les modalités de réparation du trouble du voisinage découlant du non-respect d'une règle d'urbanisme, dès lors qu'il en découle un préjudice pour le tiers, sans qu'il puisse être opposé les dispositions de l'article L480-13 du Code de l'urbanisme qui ne concernent que les constructions édifiées conformément à un permis de construire [ [21], dans le cadre d'un contentieux relatif à la liberté d'expression, la Cour de cassation a très clairement indiqué que la réparation fondée sur les dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil, devait être à la mesure du préjudice subi, et ne peut être disproportionnée.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] sur l'article L.480-13 du code de l'urbanisme pour les constructions ayant fait l'objet d'un permis de construire ; […]
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[…] 4. En second lieu, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 avril 2018 et de l'arrêt n° 18MA02687 du 18 juin 2020 le confirmant n'implique pas qu'il soit enjoint au maire de Lorgues d'ordonner la démolition des constructions érigées par M me E ou d'en interdire l'accès et l'utilisation sur le fondement de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, ni qu'il soit enjoint au préfet du Var de se substituer au maire pour édicter de telles mesures. Le préfet du Var avait d'ailleurs informé M. B de la faculté de saisir le juge judiciaire d'une action en démolition sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme. Par suite, les conclusions tendant au prononcé de telles mesures sont manifestement irrecevables.
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3. Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 25 novembre 2021, n° 21/00084
[…] C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté l'application de la prescription biennale de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme après avoir retenu à bon droit que la demande de démolition de cet ouvrage était fondée, non pas sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, mais sur une situation d'empiétement sur le fonds de M me F-I ainsi que le non respect d'une servitude privée.
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Le 27 juillet 2018, l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel (VPPN) et l'Association protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodévois (APPREL) ont assigné la société ERL en démolition du parc éolien sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et en dommages-intérêts. L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) est intervenue volontairement à l'instance.
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