Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VIII : Infractions
Article L480-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
b) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime.
Commentaires • 342
Cette condamnation, fondée sur les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, fait suite à l'annulation d'un permis de construire du fait d'une incomplétude de l'étude d'impact (absence d'étude des incidences sur un couple d'aigles royaux). […] h-nouvelle-saisine-de-la-cnda-apres-l-expiration-du-delai-d-ouverture-d-une-enquete-publique">Nouvelle saisine de la CNDA après l'expiration du délai d'ouverture d'une enquête publique […] Un recours à l'encontre d'une Déclaration d'Utilité Publique (DUP) portant sur les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire entre Montpellier et Béziers s'appuyait sur l& […] #8217; […]
Lire la suite…[…] A cet égard, il est de jurisprudence constante qu'étant saisi sur le fondement du trouble de voisinage, le juge du fond apprécie souverainement les modalités de réparation du trouble du voisinage découlant du non-respect d'une règle d'urbanisme, dès lors qu'il en découle un préjudice pour le tiers, sans qu'il puisse être opposé les dispositions de l'article L480-13 du Code de l'urbanisme qui ne concernent que les constructions édifiées conformément à un permis de construire [ [21], dans le cadre d'un contentieux relatif à la liberté d'expression, la Cour de cassation a très clairement indiqué que la réparation fondée sur les dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil, devait être à la mesure du préjudice subi, et ne peut être disproportionnée.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que le 29 août 2014 elle a obtenu ce permis modificatif, mais que le fait qu'une construction soit réalisée conformément à un permis de construire ne fait pas obstacle à une décision de suspension des travaux puisque, dans un tel cas, l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme empêche uniquement le juge judiciaire d'ordonner la démolition de la construction litigieuse ou de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts';
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[…] Par acte du 1 er août 2007, M. et M me Z ont assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de démolition de la construction sous astreinte. Un jugement du 27 mai 2008, rendu en l'absence de M. X, a condamné ce dernier à la démolir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L.480-13 du Code de l'urbanisme, et, sur celui de l'article 1382 du Code civil, à verser à M. et M me Z 3.000 euros de dommages-intérêts, outre 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2007, n° 06/00875
[…] L'article L.480-13 du Code de l'Urbanisme permet ou la démolition, ou l'octroi de dommages et intérêts, du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique à la condition toutefois que le permis ait été annulé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les époux A ne fondant d'ailleurs pas leur action sur l'application de cet article, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action est inopérant.
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Le 27 juillet 2018, l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel (VPPN) et l'Association protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodévois (APPREL) ont assigné la société ERL en démolition du parc éolien sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et en dommages-intérêts. L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) est intervenue volontairement à l'instance.
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