Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VIII : Infractions
Article L480-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V)
Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones suivantes :
a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ;
b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d'une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d'agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée définie à l'article L. 641-10 du même code ;
c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 122-12 du présent code ;
d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ;
e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;
f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;
g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;
h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même code ;
i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;
j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l'article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ;
m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ;
n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du présent code.
L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime.
Commentaires • 341
Cette condamnation, fondée sur les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, fait suite à l'annulation d'un permis de construire du fait d'une incomplétude de l'étude d'impact (absence d'étude des incidences sur un couple d'aigles royaux).
Lire la suite…[…] le projet était situé dans l'une des zones visées à l& […] #8217;article L. 480-13, 1° du code de l'urbanisme, à savoir une zone de montagne ainsi qu'une zone délimitée par le PLU en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une violation du régime de protection propre à la zone.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] sur l'article L.480-13 du code de l'urbanisme pour les constructions ayant fait l'objet d'un permis de construire ; […]
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[…] 4. En second lieu, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 avril 2018 et de l'arrêt n° 18MA02687 du 18 juin 2020 le confirmant n'implique pas qu'il soit enjoint au maire de Lorgues d'ordonner la démolition des constructions érigées par M me E ou d'en interdire l'accès et l'utilisation sur le fondement de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, ni qu'il soit enjoint au préfet du Var de se substituer au maire pour édicter de telles mesures. Le préfet du Var avait d'ailleurs informé M. B de la faculté de saisir le juge judiciaire d'une action en démolition sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme. Par suite, les conclusions tendant au prononcé de telles mesures sont manifestement irrecevables.
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3. Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 25 novembre 2021, n° 21/00084
[…] C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté l'application de la prescription biennale de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme après avoir retenu à bon droit que la demande de démolition de cet ouvrage était fondée, non pas sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, mais sur une situation d'empiétement sur le fonds de M me F-I ainsi que le non respect d'une servitude privée.
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[…] A cet égard, il est de jurisprudence constante qu'étant saisi sur le fondement du trouble de voisinage, le juge du fond apprécie souverainement les modalités de réparation du trouble du voisinage découlant du non-respect d'une règle d'urbanisme, dès lors qu'il en découle un préjudice pour le tiers, sans qu'il puisse être opposé les dispositions de l'article L480-13 du Code de l'urbanisme qui ne concernent que les constructions édifiées conformément à un permis de construire [ [21], dans le cadre d'un contentieux relatif à la liberté d'expression, la Cour de cassation a très clairement indiqué que la réparation fondée sur les dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil, devait être à la mesure du préjudice subi, et ne peut être disproportionnée.
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