Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives / Chapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles
Article L480-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones suivantes :
a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ;
b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d'une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d'agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée définie à l'article L. 641-10 du même code ;
c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 122-12 du présent code ;
d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ;
e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;
f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;
g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;
h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même code ;
i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;
j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l'article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ;
m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ;
n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du présent code.
L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime.
Commentaires • 341
[…] : Peu importe qu'un recours en annulation soit porté devant une juridiction compétente, le titulaire du permis attaqué est en droit d'initier, voire de finaliser, les travaux de construction. […] Cependant, il convient de noter que cette action en démolition ne pourra aboutir que si la construction est située dans l'une des zones limitativement visées à l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme. […] L. 600-3 Code de l'urbanisme). Si un tiers obtient la suspension de l'exécution du permis de construire, le pétitionnaire se voit offrir trois possibilités d'action.
Lire la suite…Elle en a déduit que l'insuffisance de l'étude d'impact faisait partie des règles d'urbanisme dont la violation pouvait justifier l'action en démolition si, conformément à l'article L480-13 du Code de l'urbanisme [3], le permis de construire a été annulé par le juge administratif et si la construction se trouve dans une des zones protégées listées dans cet article. […] Or, cette exigence de l'article L480-13 du Code de l'urbanisme est satisfaite du seul fait que le site est localisé sur l'une de ces zones.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que le 29 août 2014 elle a obtenu ce permis modificatif, mais que le fait qu'une construction soit réalisée conformément à un permis de construire ne fait pas obstacle à une décision de suspension des travaux puisque, dans un tel cas, l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme empêche uniquement le juge judiciaire d'ordonner la démolition de la construction litigieuse ou de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts';
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[…] Par acte du 1 er août 2007, M. et M me Z ont assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de démolition de la construction sous astreinte. Un jugement du 27 mai 2008, rendu en l'absence de M. X, a condamné ce dernier à la démolir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L.480-13 du Code de l'urbanisme, et, sur celui de l'article 1382 du Code civil, à verser à M. et M me Z 3.000 euros de dommages-intérêts, outre 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2007, n° 06/00875
[…] L'article L.480-13 du Code de l'Urbanisme permet ou la démolition, ou l'octroi de dommages et intérêts, du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique à la condition toutefois que le permis ait été annulé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les époux A ne fondant d'ailleurs pas leur action sur l'application de cet article, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action est inopérant.
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[…] le projet était situé dans l'une des zones visées à l& […] #8217;article L. 480-13, 1° du code de l'urbanisme, à savoir une zone de montagne ainsi qu'une zone délimitée par le PLU en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une violation du régime de protection propre à la zone.
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