Article L480-14 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/2007
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Version14/07/2010
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 34

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires112


Me Nicolas Fortat · consultation.avocat.fr · 3 avril 2024

[…] ceci conformément aux dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale. 2°) L'action civile dont dispose la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en la matière pour saisir le tribunal judiciaire se prescrit à l'échéance d'un délai de dix ans à compter de l'achèvement des travaux concernés, ceci en application de l'article L.480-14 […] du code de l'urbanisme. 3°) L'action susceptible d'être exercée par les tiers sur le fondement de l'article 1240 du code civil se prescrit à l'échéance d'un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. […]

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 22 mars 2024
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Décisions269


1Tribunal administratif de La Réunion, 15 décembre 2022, n° 2201425
Rejet

[…] 1. M me C E, M. G B A et M. D F, inscrits au rôle des contributions de la commune de Saint-Denis, ont demandé à la maire de Saint-Denis, par courrier du 20 octobre 2022, de saisir le tribunal judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme en vue de faire ordonner la démolition des aménagements non autorisés effectués sur la maison située 10 chemin neuf au lieu-dit La Montagne à Saint-Denis sur le terrain cadastré section DW n° 178. Ils demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, l'autorisation d'exercer cette action à leurs risques et périls.

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2Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 21 mars 2022, n° 21/01927

[…] Vu l'article 8 du code de procédure pénale, Vu les articles 700 et 835 du code de procédure civile, Vu l'article L.480-14 du code de l'urbanisme, Vu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à titre principal :

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3Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 avril 2016, n° 15-14.672
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°) ALORS QUE la démolition ne peut être ordonnée par le juge judiciaire que si le demandeur peut se prévaloir d'un préjudice en lien avec l'illégalité constatée par le juge administratif ; qu'en retenant un tel préjudice subi par les consorts [H], constitué par une atteinte aux « vues depuis le parc », sans rechercher si les sites classés (soit le château et le jardin lui-même) étaient dans le champ de visibilité du silo litigieux, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 480-14 du code de l'urbanisme et L. 621-30 du code du patrimoine.

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