Article L480-14 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2003
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Version01/10/2007
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Version14/07/2010
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires113


2Aménagez votre jardin dans les règles
leparticulier.lefigaro.fr · 15 mars 2024

3Prise En Compte De La Régularisation Des Constructions Illégales Dans L'Enveloppe D'Artificialisation Des Collectivités Territoriales
M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 14 mars 2024

En effet, au titre de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme et de l'article 8 du code des procédures pénales, au-delà de 8 années, la responsabilité pénale - et au-delà de 10 années, la responsabilité civile - d'un propriétaire d'une construction illégale fait l'objet d'une prescription. La construction peut alors être régularisée sans peine par le propriétaire. Il souhaiterait donc connaître la manière dont les constructions illégales régularisées doivent être comptabilisées dans le cadre du zéro artificialisation nette (ZAN).

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Décisions258


1Tribunal administratif de La Réunion, 15 décembre 2022, n° 2201425
Rejet

[…] 1. M me C E, M. G B A et M. D F, inscrits au rôle des contributions de la commune de Saint-Denis, ont demandé à la maire de Saint-Denis, par courrier du 20 octobre 2022, de saisir le tribunal judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme en vue de faire ordonner la démolition des aménagements non autorisés effectués sur la maison située 10 chemin neuf au lieu-dit La Montagne à Saint-Denis sur le terrain cadastré section DW n° 178. Ils demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, l'autorisation d'exercer cette action à leurs risques et périls.

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2Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 21 mars 2022, n° 21/01927

[…] Vu l'article 8 du code de procédure pénale, Vu les articles 700 et 835 du code de procédure civile, Vu l'article L.480-14 du code de l'urbanisme, Vu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à titre principal :

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3Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 avril 2016, n° 15-14.672
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°) ALORS QUE la démolition ne peut être ordonnée par le juge judiciaire que si le demandeur peut se prévaloir d'un préjudice en lien avec l'illégalité constatée par le juge administratif ; qu'en retenant un tel préjudice subi par les consorts [H], constitué par une atteinte aux « vues depuis le parc », sans rechercher si les sites classés (soit le château et le jardin lui-même) étaient dans le champ de visibilité du silo litigieux, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 480-14 du code de l'urbanisme et L. 621-30 du code du patrimoine.

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