Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives / Chapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles
Article L480-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
Commentaires • 113
En effet, au titre de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme et de l'article 8 du code des procédures pénales, au-delà de 8 années, la responsabilité pénale - et au-delà de 10 années, la responsabilité civile - d'un propriétaire d'une construction illégale fait l'objet d'une prescription. La construction peut alors être régularisée sans peine par le propriétaire. Il souhaiterait donc connaître la manière dont les constructions illégales régularisées doivent être comptabilisées dans le cadre du zéro artificialisation nette (ZAN).
Lire la suite…Décisions • 258
[…] Par exploit de commissaire de justice en date du 6 décembre 2022, la commune de [Localité 5] a fait assigner M. [D] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 809 alinéa 1 du code de procédure civile et L.480-14 du code de l'urbanisme : […] La violation des dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et le juge des référés peut intervenir à la demande d'une commune agissant au visa de l'article L480-14 du code de l'urbanisme, pour faire cesser le trouble.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°) ALORS QUE la démolition ne peut être ordonnée par le juge judiciaire que si le demandeur peut se prévaloir d'un préjudice en lien avec l'illégalité constatée par le juge administratif ; qu'en retenant un tel préjudice subi par les consorts [H], constitué par une atteinte aux « vues depuis le parc », sans rechercher si les sites classés (soit le château et le jardin lui-même) étaient dans le champ de visibilité du silo litigieux, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 480-14 du code de l'urbanisme et L. 621-30 du code du patrimoine.
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3. Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 18 mai 2022, n° 20/01628
[…] Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 août 2020, la commune de [Localité 6] demande à la cour, sur le fondement des articles 544 du code civil et L. 421-4, R. 421-12, L. 480-1, L. 480-2, L.480-7, L.480-8, L.480-9, L.480-14 du code de l'urbanisme, d'infirmer le jugement entrepris et de :
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