Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre II : Compétence
Article L422-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 6
En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation.
Commentaires • 13
[…] Les juges relèvent également que « la circonstance que ce certificat d'urbanisme comporte les mentions prévues par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, en précisant que sont applicables les dispositions du code de l'urbanisme particulières applicables au littoral et du plan d'aménagement et de développement durable de Corse et qu'une demande de permis de construire serait soumise à l'avis conforme du représentant de l'Etat en application de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme, est sans incidence sur l'existence de cette illégalité fautive et partant l'engagement de la […]
Lire la suite…[…] « la circonstance que ce certificat d'urbanisme comporte les mentions prévues par l'article L410-1 du Code de l'urbanisme, en précisant que sont applicables les dispositions du Code de l'urbanisme particulières applicables au littoral et du plan d'aménagement et de développement durable de Corse et qu'une demande de permis de construire serait soumise à l'avis conforme du représentant de l'Etat en application de l'article L422-6 du Code de l'urbanisme, est sans incidence sur l'existence de cette illégalité
Lire la suite…Décisions • 276
[…] Considérant que l'arrêté attaqué visait l'avis défavorable émis le 12 novembre 2012 par le représentant de l'Etat en application des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l'urbanisme et reprenait dans son article 2 la teneur de cet avis ; que le tribunal a jugé, après avoir rappelé les textes applicables, que cet avis était un avis conforme et en a déduit la situation de compétence liée dans laquelle était alors placé le maire pour déclarer non réalisable l'opération de division des parcelles AY 228 et AY 81, […]
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[…] — le maire était lié par l'avis défavorable émis le 17 décembre 2015, lequel est un avis conforme en application de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme ; […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 18 mai 2016, n° 1501304
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : « En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation » ;
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D'autre part, il résulte des termes de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme « que ces dispositions ne visent que les hypothèses d'annulation ou d'abrogation d'un document d'urbanisme, non pas le cas d'une caducité d'un tel document, et qu'elles concernent exclusivement les permis de construire et les déclarations préalables de travaux, non pas les certificats d'urbanisme ». […]
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