Article L422-8 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 134 (V)

Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants et ne fait pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale regroupant 10 000 habitants ou plus, ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent regroupe des communes dont la population totale est inférieure à 10 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.
En outre, une assistance juridique et technique ponctuelle peut être gratuitement apportée par les services déconcentrés de l'Etat, pour l'instruction des demandes de permis, à toutes les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
7 textes citent l'article

Commentaires72


Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

On sait qu'en règle générale, toujours dans le régime commun aux demandes de permis et déclarations, il n'est possible que dans le délai de trois mois, à condition que la décision implicite ait été illégale (article L. 424-5 du code de l'urbanisme). […]

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www.cabinetlombard.net · 3 août 2022

Par ailleurs, « Les piscines enterrées non closes privatives, neuves ou existantes, à usage individuel ou à usage collectif sont pourvues d'un dispositif de sécurité efficace visant à prévenir le risque de noyade » (article L.134-10 du code de la construction et de l'habitation). En cas de méconnaissance de cette obligation, vous vous exposez à une amende de 45.000 euros (article L.183-13 du code de la construction et de l'habitation). […] [2] Articles L.421-1 et suivants du code de l'urbanisme : Chapitre II : Compétence (Articles L422-1 à L422-8) – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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M. Jean-Pierre Grand, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 27 décembre 2018

L'article R. 423-15 du code de l'urbanisme précise la liste des services habilités à instruire les actes d'urbanisme. Pour le financement, aucun texte du code de l'urbanisme ne prévoit la gratuité du service d'instruction prévu à l'article R. 423-15 alors qu'au contraire l'article L. 422-8 du même code prévoit expressément cette gratuité pour la mise à disposition des services de l'État au profit des communes de moins de 10 000 habitants. […] En effet, le III de l'article 62 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, […]

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Décisions106


1Tribunal administratif de Dijon, 17 décembre 2013, n° 1202009
Rejet

[…] 3. Considérant que le requérant ne précise pas sur le fondement de quelles dispositions législatives ou réglementaires, l'avis de la direction départementale des territoires aurait été rendu obligatoire au regard des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, cette direction départementale n'a pas, sur la demande déposée par M. X, rendu un avis mais a proposé une décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme ;

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  • Déclaration préalable·
  • Commune·
  • Maire·
  • Délai·
  • Urbanisme·
  • Etablissement public·
  • Adresses·
  • Service·
  • Coopération intercommunale·
  • Habitation

2Tribunal administratif de Toulon, 6 février 2014, n° 1200631
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-6 du code du patrimoine : « Tous travaux, à l'exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine instituée en application de l'article L. 642--1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'urbanisme. […]

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  • Maire·
  • Région·
  • Avis·
  • Bâtiment·
  • Déclaration préalable·
  • Urbanisme·
  • Délai·
  • Patrimoine architectural·
  • Recours·
  • Protection du patrimoine

3Tribunal administratif de Poitiers, 28 janvier 2016, n° 1400674
Rejet

[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 642-5 du code du patrimoine : « Une instance consultative (…) est constituée par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 lors de la mise à l'étude de la création ou de la révision d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. […] bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (…) sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'urbanisme. (…) L'autorité compétente transmet le dossier à l'architecte des Bâtiments de France. […]

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  • Permis de démolir·
  • Bâtiment·
  • Urbanisme·
  • Patrimoine architectural·
  • Protection du patrimoine·
  • Associations·
  • Architecte·
  • Région·
  • Environnement·
  • Construction
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