Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre IV : Décision
Article L424-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Commentaires • 138
Lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis, le certificat d'urbanisme le mentionne et précise expressément laquelle ou lesquelles des circonstances listées à l'article L 424-1 du Code de l'urbanisme permettraient d'opposer ce sursis (C. urb., art. L. 410-1, al. 5, mod. par L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 59).
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[…] – les articles L.153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme ont été méconnus, dès lors le débat sur les orientations du plan d'aménagement et de développement durable est intervenu trop longtemps avant l'adoption du plan local d'urbanisme ;
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[…] En deuxième lieu, l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme prévoit que « L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ». L'article L. 424-1 du même code prévoit que « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 17 septembre 2009, n° 08/01436
[…] infraction prévue par les articles L.160-1 A), L.111-1, L.421-4, L.424-1, R.421-23 D), R.111-37 du Code de l'urbanisme, l'article D.331-5 du Code du tourisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.2, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme
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En cassation, le Conseil d'Etat rappelle d'une part les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles une décision de rejet doit comporter l'intégralité des motifs la justifiant et, d'autre part, l'article L. 600-4-1 du même code selon lequel, « [l]orsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu& […]
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