Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre IV : Décision
Article L424-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105
L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
Il peut également être sursis à statuer :
1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Commentaires • 141
[…] Dans certaines hypothèses prévues par l'article L.424-1 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative a la possibilité de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] rappelle que l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme impose de mentionner expressément si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis de construire… et surtout que, depuis la modification apportée par l'article 39 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, le certificat d'urbanisme doit également préciser les circonstances prévues à l'article L. 424-1 permettant d'opposer […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — la requête de première instance n'était pas tardive car l'affichage était irrégulier faute de mentionner la hauteur des constructions prévue à l'article A 424-16 du code de l'urbanisme et n'a pas fait courir le délai de recours contentieux ; […] — l'arrêté méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article 11 du règlement de la zone UH en portant atteinte à l'intérêt des lieux ; la maison sise 61 rue Colmet Lépinay en face du projet est classé patrimoine remarquable par le plan local d'urbanisme au titre de l'article L. 151-19 code de l'urbanisme ; les constructions sont majoritairement en R+1 et R+2 dans le secteur et il existe une cohérence architecturale ;
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué : « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, […] constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. () ». Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : « () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code (). ». […]
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- Autorisation·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 18 octobre 2022, n° 2001252
[…] 6. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ».
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Lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis, le certificat d'urbanisme le mentionne et précise expressément laquelle ou lesquelles des circonstances listées à l'article L 424-1 du Code de l'urbanisme permettraient d'opposer ce sursis (C. urb., art. L. 410-1, al. 5, mod. par L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 59). […] share=linkedin" target="_blank" title="Cliquez pour partager sur LinkedIn">
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